Peut-on installer une borne de recharge dans son parking en copro ?

En bref

Oui. En copropriété, l'installation de bornes de recharge pour véhicule électrique sur un emplacement de stationnement privatif peut être décidée, et un copropriétaire peut aussi demander à la faire à ses frais.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 24, art. 24-5, art. 24-5-1, art. 25)

Ce que dit la loi

Deux situations sont possibles :

1. Une décision collective d'équiper les places de stationnement L'assemblée générale de copropriété peut décider d'équiper les emplacements de stationnement à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques ou hybrides. Cette décision est prise à la majorité simple des voix exprimées, c'est-à-dire des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance (art. 24).

2. L'installation ou la modification des installations électriques L'installation ou la modification des installations électriques permettant d'alimenter les emplacements de stationnement pour la recharge, ainsi que les installations avec comptage individuel, doivent être adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires (majorité plus exigeante) (art. 25).

3. Le syndic doit mettre le sujet à l'ordre du jour Si l'immeuble a des places de stationnement à accès sécurisé à usage privatif et n'a pas encore les installations électriques permettant la recharge, le syndic doit inscrire cette question à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Si les travaux nécessaires n'ont pas été faits, il doit aussi proposer une étude sur l'adéquation des installations électriques existantes (art. 24-5).

4. Convention avec un opérateur ou le gestionnaire du réseau Le syndicat des copropriétaires peut aussi signer une convention avec le gestionnaire du réseau public d'électricité, ou avec un opérateur d'infrastructures de recharge, pour installer une infrastructure collective permettant plus tard d'installer des points de recharge. Cette décision se prend à la majorité simple (celle de l'article 24), et non à la majorité renforcée. Sans frais pour le syndicat des copropriétaires (art. 24-5-1).

En pratique, comment faire ?

  • Demandez au syndic d'inscrire le sujet à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
  • Présentez si possible un devis.
  • Sachez que l'installation électrique elle-même nécessite une majorité plus large (tous les copropriétaires) (art. 25), alors que la décision d'équiper les places privatives ou d'engager l'étude préalable est plus facile à obtenir (art. 24).

Notre conseil

Si le syndic ne répond pas à votre demande ou si l'assemblée générale refuse sans raison claire, vous pouvez vous renseigner auprès de l'ADIL (Agence Départementale d'Information sur le Logement) ou consulter un avocat spécialisé en copropriété. Les modalités pratiques (devis, raccordement, coût) dépendent souvent de règles techniques qui ne sont pas couvertes par les articles fournis ici.

Sources

Articles de loi cités

  • Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

    Article 24

    I.-Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la loi. II.-Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I : a) Les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ; b) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou d'un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, notifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic ; c) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux notifiés en vertu de l'article L. 313-4-2 du code de l'urbanisme, notamment la faculté pour le syndicat des copropriétaires d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux notifiés portant sur les parties privatives de tout ou partie des copropriétaires et qui sont alors réalisés aux frais du copropriétaire du lot concerné ; d) Les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu'ils n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels ; e) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène ; f) Les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété est effectuée au droit fixe ; g) La décision d'engager le diagnostic prévu à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que ses modalités de réalisation ; h) L'autorisation permanente accordée à la police municipale de pénétrer dans les parties communes ; i) La décision d'équiper les emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables et de réaliser l'étude mentionnée au III de l'article 24-5 ; j) L'autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d'effectuer à leurs frais les travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos dans les parties communes, sous réserve que ces travaux n'affectent pas la structure de l'immeuble, sa destination ou ses éléments d'équipement essentiels et qu'ils ne mettent pas en cause la sécurité des occupants ; k) La décision d'installer des ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire photovoltaïque et thermique sur les toits, les façades et les garde-corps ; l) La modification de la répartition des charges mentionnées au premier alinéa de l'article 10 rendue nécessaire par un changement de la destination d'une ou de plusieurs parties privatives dans les cas prévus au deuxième alinéa du I de l'article 9.

  • Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

    Article 24-5

    I.- Lorsque l'immeuble possède des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif et n'est pas équipé de stationnements sécurisés pour les vélos, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale la question des travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos, ainsi que la présentation des devis élaborés à cet effet. II.-Les III et IV du présent article sont applicables lorsque l'immeuble possède des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif et n'est pas équipé des installations électriques intérieures et extérieures permettant l'alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules. III.-Quand les travaux permettant de réaliser les installations mentionnées au II n'ont pas été réalisés, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question de la réalisation d'une étude portant sur l'adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge et, le cas échéant, les travaux à réaliser à cet effet. IV.-Le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question des travaux mentionnés au i du II de l'article 24 ou au j de l'article 25 et, le cas échéant, les conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau électrique. Sont joints à la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires : 1° Le détail des travaux à réaliser ; 2° Les devis et les plans de financement élaborés à cet effet ; 3° Le cas échéant, le projet de contrat fixant les conditions de gestion du réseau électrique modifié ; 4° Lorsqu'elle a été réalisée, l'étude mentionnée au III du présent article. Un ou plusieurs copropriétaires peuvent demander au syndic d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question des travaux mentionnés au premier alinéa du présent IV pour qu'ils soient réalisés sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires et aux frais des seuls copropriétaires demandeurs. Cette délibération est adoptée dans les conditions prévues au I de l'article 24.

  • Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

    Article 24-5-1

    Par dérogation au j de l'article 25, sont acquises à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 24 : 1° La décision de conclure une convention avec le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ayant pour objet l'installation, sans frais pour le syndicat des copropriétaires, d'une infrastructure collective, relevant du réseau public d'électricité, qui rend possible l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, dans les conditions prévues à l'article L. 353-12 du code de l'énergie ; 2° La décision de conclure une convention avec un opérateur d'infrastructures de recharge ayant pour objet l'installation, sans frais pour le syndicat des copropriétaires, d'une infrastructure collective qui rend possible l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables. La convention mentionnée au 2° du présent article est conclue dans les conditions prévues à l'article L. 353-13 du code de l'énergie, après avis du conseil syndical lorsque celui-ci a été institué.

  • Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

    Article 25

    Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : a) Toute délégation du pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne de prendre un acte ou une décision mentionné à l'article 24. Lorsque l'assemblée autorise le délégataire à décider de dépenses, elle fixe le montant maximum des sommes allouées à ce titre ; b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ; d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ; e) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives, à l'exception du changement de la destination d'une ou de plusieurs parties privatives mentionné au l du II de l'article 24 ; f) Les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent f. g) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété ; h) L'installation d'une station radioélectrique nécessaire au déploiement d'un réseau radioélectrique ouvert au public ou l'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elles portent sur des parties communes ; i) La délégation de pouvoir au président du conseil syndical d'introduire une action judiciaire contre le syndic en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ; j) L'installation ou la modification des installations électriques intérieures ou extérieures permettant l'alimentation des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ; k) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires. l) L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage ; m) L'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l'article L. 272-2 du code de la sécurité intérieure ; n) L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ; o) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation.

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