Grippe aviaire : doit-on enfermer ses poules ?
En bref
Les articles fournis ne parlent pas concrètement de la grippe aviaire ni d'une obligation de confinement des poules. Ils montrent seulement que l'État peut imposer des mesures sanitaires en cas de danger, mais le détail (confinement obligatoire ou non) dépend d'arrêtés spécifiques non fournis ici.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L201-4, art. L221-1)
Ce que disent les textes fournis
Aucun des articles transmis ne traite précisément de la grippe aviaire (influenza aviaire) ni d'une obligation de mise à l'abri ou de confinement des poules.
Ce qui est prévu de façon générale :
- L'administration peut imposer aux propriétaires ou détenteurs d'animaux des mesures particulières de contrôle adaptées à un danger sanitaire (art. L201-4).
- Elle peut aussi imposer des obligations de déclaration, de déplacement des animaux, ou soumettre à un agrément sanitaire selon le type de production (art. L201-4).
- Elle peut restreindre la circulation des personnes et des biens dans une zone concernée par une maladie, et interdire certains rassemblements (art. L201-4).
- La grippe aviaire, si elle est classée comme maladie animale réglementée, entre dans le cadre des mesures de lutte contre les dangers zoosanitaires prévues au titre II du code rural, mais le détail des maladies concernées est fixé par le ministre chargé de l'agriculture ou par un règlement européen, non reproduit ici (art. L221-1 du code rural).
Ce qu'il manque pour répondre précisément
L'obligation concrète de confiner ou non ses poules dépend en réalité :
- d'un arrêté ministériel fixant le niveau de risque "influenza aviaire" sur le territoire (national, régional, ou par département) ;
- de mesures prises au niveau local par le préfet.
Ces textes réglementaires ne figurent pas dans les articles fournis. Il est donc impossible de dire ici si une obligation de confinement est en vigueur au moment où vous posez la question.
Que faire concrètement
- Consultez le site du ministère de l'Agriculture ou de votre préfecture pour connaître le niveau de risque actuel dans votre département.
- Si vous êtes un particulier avec quelques poules, contactez votre mairie ou la direction départementale de la protection des populations (DDPP) pour savoir si des mesures s'appliquent à vous.
- Si vous êtes exploitant agricole, un vétérinaire ou la chambre d'agriculture pourra vous indiquer les obligations précises applicables à votre élevage.
Sources
Articles de loi cités
Code rural et de la pêche maritime
Article L201-4
I.-L'autorité administrative prend toutes mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires mentionnés aux 3° du I et au 1° du II de l'article L. 201-1. A ce titre, elle peut, notamment : 1° Imposer à certains propriétaires ou détenteurs d'animaux, de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ainsi qu'à certains propriétaires ou détenteurs de végétaux, des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers ; 2° Soumettre, en fonction des dangers sanitaires et des types de production, les propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de végétaux à un agrément sanitaire, à des obligations de déclaration de détention, de déplacement d'animaux, d'activité, d'état sanitaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; 3° Soumettre à un agrément les personnes intervenant dans la mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prévues au présent article ; 4° Imposer aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201-2 des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers et au caractère sauvage des animaux fréquentant les territoires sur lesquels elles organisent l'exercice de la chasse ou sur lesquels elles exercent leur droit de chasser ; 5° Procéder à la réquisition des moyens d'intervention nécessaires, dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ; 6° Restreindre la circulation des personnes et des biens en provenance ou à destination d'une zone qui fait l'objet de mesures de surveillance, de prévention ou de lutte ou dans laquelle a été découverte ou suspectée la présence de la maladie ou de l'organisme nuisible à l'origine du danger sanitaire, et imposer des conditions sanitaires de nature à éviter la contagion, la contamination ou l'infestation. Tout rassemblement de personnes et de biens risquant de favoriser la propagation du danger peut en outre être interdit dans ces zones. II.-L'autorité administrative met en œuvre les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers phytosanitaires énumérés à l'article L. 251-3 décidées par l'Union européenne en application du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016. En l'absence ou en complément de telles dispositions, et quel que soit l'organisme réglementé en cause, elle peut prendre, lorsque l'objectif de protection phytosanitaire le justifie, toute mesure mentionnée à la section 1 de l'annexe II de ce règlement, sous réserve du respect des principes énumérés à la section 2 de cette annexe. Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre ces mesures sont précisées par décret en Conseil d'Etat. III.-A la seule fin d'identifier la cause et l'étendue de phénomènes sanitaires émergents, l'autorité administrative peut obtenir des personnes mentionnées à l'article L. 201-7 la réalisation de tout prélèvement.
Code de l'environnement
Article L221-1
I.-L'Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de décentralisation, la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement. Un organisme chargé de la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air est désigné par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Des normes de qualité de l'air définies par décret en Conseil d'Etat sont fixées, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en conformité avec celles définies par l'Union européenne et, le cas échéant, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces normes sont régulièrement réévaluées pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques. Un objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations journalières de particules atmosphériques est fixé par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. II.-Afin de prévenir leurs effets sur la santé, une surveillance des pollens et des moisissures de l'air ambiant est coordonnée par des organismes désignés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé. Les résultats de cette surveillance font l'objet d'une information du public et des acteurs concernés. III.-Les substances dont le rejet dans l'atmosphère peut contribuer à une dégradation de la qualité de l'air au regard des normes mentionnées au premier alinéa sont surveillées, notamment par l'observation de l'évolution des paramètres propres à révéler l'existence d'une telle dégradation. Les paramètres de santé publique susceptibles d'être affectés par l'évolution de la qualité de l'air sont également surveillés.
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