Quelle distance entre un poulailler et la maison du voisin ?

En bref

Aucun des articles fournis ne fixe de distance légale précise pour un poulailler par rapport à la maison du voisin. Il faut regarder le règlement local (mairie) ou un règlement sanitaire départemental.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 672, art. 678, art. 679, art. 674, art. 1253)

Ce que disent les articles fournis

Les textes transmis ne traitent pas spécifiquement des poulaillers. Ils fixent des distances légales pour d'autres situations :

  • Pour les arbres, arbrisseaux et arbustes, une distance légale existe et le voisin peut exiger leur arrachage si elle n'est pas respectée (art. 672).
  • Pour les vues droites (fenêtres, balcons), la distance est de dix-neuf décimètres (art. 678).
  • Pour les vues obliques, elle est de six décimètres (art. 679).
  • Pour certaines installations comme un puits, une fosse d'aisance, une cheminée, une étable, la distance à respecter est celle fixée par « les règlements et usages particuliers » (art. 674). Un poulailler pourrait éventuellement être rapproché de ce cas (installation pouvant causer une nuisance), mais aucun article fourni ne le mentionne explicitement ni ne donne de chiffre.

Ce qu'il manque

Aucun article fourni ne fixe de distance légale nationale pour un poulailler. En pratique, cette question dépend généralement :

  • du règlement sanitaire départemental (non fourni ici) ;
  • du plan local d'urbanisme (PLU) ou du règlement de la commune ;
  • d'un éventuel règlement de lotissement ou de copropriété.

Si le poulailler cause des nuisances (bruit, odeurs) dépassant les inconvénients normaux de voisinage, le voisin peut invoquer le trouble anormal de voisinage, qui engage la responsabilité de celui qui en est à l'origine, qu'il soit propriétaire ou occupant (art. 1253).

Conseil

Pour connaître la distance exacte à respecter, il est conseillé de contacter :

  • le service urbanisme de la mairie, qui connaît les règles du PLU local ;
  • ou l'ADIL (Agence départementale d'information sur le logement), pour des conseils gratuits sur les règles de voisinage.

Sources

Articles de loi cités

  • Code civil

    Article 672

    Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.

  • Code civil

    Article 678

    On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.

  • Code civil

    Article 679

    On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.

  • Code civil

    Article 674

    Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non, Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, Y adosser une étable, Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives, Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.

  • Code civil

    Article 1253

    Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.

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Information générale, pas un conseil juridique.