Un abri de piscine haut nécessite-t-il un permis de construire ?

En bref

Un abri de piscine « haut » (couverture fixe ou mobile d’au moins 1,80 m) sort du régime simplifié de la déclaration préalable réservé aux piscines classiques. Selon sa hauteur et son emprise, il peut alors relever du permis de construire.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. R421-9)

Ce que disent les textes

  • Les piscines dont le bassin fait ≤ 100 m² et qui ne sont pas couvertes, ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur inférieure à 1,80 m, sont soumises seulement à une déclaration préalable (art. R421-9).

  • Dès que la couverture (l’abri) dépasse 1,80 m de hauteur, la piscine ne rentre plus dans ce cas particulier. Elle est alors traitée comme une construction nouvelle classique, avec les règles générales suivantes (art. R421-9) :

    • si la construction fait ≤ 12 m de hauteur, ≤ 20 m² d’emprise au sol et ≤ 20 m² de surface de plancher → déclaration préalable suffit ;
    • si elle dépasse ces seuils (par exemple hauteur ou surface plus importante), elle sort du cadre de la simple déclaration.

Dans le cas d'un abri « haut »

  • Si l’abri dépasse 12 m de hauteur mais reste très petit (emprise et surface ≤ 5 m²), une déclaration préalable suffit encore (art. R421-9).
  • Si l’abri dépasse les seuils ci-dessus (par exemple plus de 20 m² d’emprise, ou une hauteur importante avec une emprise supérieure à 5 m²), il n’est plus couvert par les cas de simple déclaration listés dans les articles fournis. Dans ce cas, le régime applicable est en principe le permis de construire, mais le seuil exact déclenchant le permis de construire pour les constructions nouvelles (au-delà de la déclaration préalable) figure dans un article que je n'ai pas en ma possession (probablement l’art. R421-1 du code de l’urbanisme, non fourni ici).

En pratique

  • Si votre abri de piscine est haut (≥ 1,80 m) et de grande taille, il y a de fortes chances qu’un permis de construire soit nécessaire.
  • Pour être sûr des seuils exacts et de la procédure à suivre, je vous conseille de contacter le service urbanisme de votre mairie, qui vérifiera aussi la compatibilité avec le PLU (document local non fourni ici).

Sources

Articles de loi cités

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article R421-9

    Ne peuvent être désignées au conseil d'administration les personnes qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales, à l'exception des incapacités relatives à la nationalité, ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12. Les seuls membres du personnel de l'office pouvant être désignés au conseil d'administration sont ceux désignés conformément aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du code du travail. Sont déclarés démissionnaires d'office les membres du conseil d'administration qui se trouvent dans une des situations visées aux alinéas précédents.

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