Quel dispositif de sécurité est obligatoire pour une piscine ?

En bref

Toute piscine enterrée non close à usage privé doit avoir un dispositif de sécurité contre la noyade : barrière, couverture, abri ou alarme. Le choix est libre, mais le dispositif doit respecter des exigences précises.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L134-10, art. D134-51, art. D134-52, art. D134-53, art. D134-54, art. L183-13, art. R421-2)

Le principe

Les piscines enterrées (ou partiellement enterrées) non closes, qu'elles soient privées ou collectives, doivent être équipées d'un dispositif de sécurité efficace pour prévenir le risque de noyade (art. L134-10, art. D134-51).

Cette obligation concerne les piscines de plein air dont le bassin est totalement ou partiellement enterré (art. D134-51).

Les dispositifs possibles

Vous avez le choix entre 4 types de dispositifs (art. D134-52) :

  • Une barrière de protection : elle doit empêcher un enfant de moins de 5 ans de passer sans l'aide d'un adulte, résister à ses actions (notamment le système de verrouillage), et ne pas provoquer de blessure.
  • Une couverture : elle doit empêcher l'immersion involontaire d'un enfant de moins de 5 ans, résister au passage d'un adulte, et ne pas provoquer de blessure.
  • Un abri : une fois fermé, le bassin doit être inaccessible aux enfants de moins de 5 ans, sans risque de blessure.
  • Une alarme : les commandes ne doivent pas être utilisables par un enfant de moins de 5 ans. Le système doit détecter tout franchissement par un enfant de moins de 5 ans et déclencher une sirène, sans faux déclenchements intempestifs.

Comment savoir si le dispositif est conforme ?

Un dispositif est présumé conforme s'il respecte les normes françaises ou les normes équivalentes d'un autre État de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen (art. D134-52).

Information du propriétaire

Si vous faites construire une piscine, le constructeur ou l'installateur doit vous remettre une note technique au plus tard à la réception de la piscine. Cette note explique :

  • les caractéristiques du dispositif,
  • ses conditions de fonctionnement et d'entretien,
  • les risques de noyade et les précautions à prendre (art. L134-10, art. D134-53).

Cas des piscines construites avant 2004

Pour les piscines installées avant le 1er janvier 2004, les dispositifs déjà en place avant juin 2004 sont considérés conformes si vous avez une attestation d'un fabricant, vendeur, installateur ou contrôleur technique. À défaut, vous pouvez attester vous-même de la conformité, sous votre responsabilité, avec les justificatifs techniques nécessaires (art. D134-54).

Sanction en cas de non-respect

Le non-respect de cette obligation de sécurité est puni d'une amende de 45 000 € (art. L183-13). Les personnes morales encourent des peines complémentaires prévues par le code pénal.

Bon à savoir

Si votre piscine a un bassin de 10 m² ou moins, elle est dispensée de formalité d'urbanisme (permis ou déclaration), sauf zone protégée (art. R421-2). Mais cette dispense ne supprime pas l'obligation de sécurité vue plus haut.

👉 Pour vérifier la conformité exacte de votre dispositif ou en cas de doute sur une piscine ancienne, vous pouvez consulter un professionnel qualifié (installateur certifié, contrôleur technique) ou le service urbanisme de votre mairie pour les questions liées aux formalités.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article L134-10

    Les piscines enterrées non closes privatives, neuves ou existantes, à usage individuel ou à usage collectif sont pourvues d'un dispositif de sécurité efficace visant à prévenir le risque de noyade. Les exigences fonctionnelles du dispositif de protection et la façon dont le maître d'ouvrage est informé par le constructeur ou l'installateur des caractéristiques techniques et des conditions d'utilisation du dispositif retenu sont fixées par voie réglementaire.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article D134-51

    Les dispositions de la présente section s'appliquent aux piscines de plein air dont le bassin est totalement ou partiellement enterré et qui ne relèvent pas de la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article D134-52

    I. - Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades, au plus tard à la mise en eau, ou, si les travaux de mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à l'achèvement des travaux de la piscine. II. - Ce dispositif est constitué par une barrière de protection, une couverture, un abri ou une alarme répondant aux exigences de sécurité suivantes : 1° Les barrières de protection doivent être réalisées, construites ou installées de manière à empêcher le passage d'enfants de moins de cinq ans sans l'aide d'un adulte, à résister aux actions d'un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l'accès, et à ne pas provoquer de blessure ; 2° Les couvertures doivent être réalisées, construites ou installées de façon à empêcher l'immersion involontaire d'enfants de moins de cinq ans, à résister au franchissement d'une personne adulte et à ne pas provoquer de blessure ; 3° Les abris doivent être réalisés, construits ou installés de manière à ne pas provoquer de blessure et être tels que, lorsqu'il est fermé, le bassin de la piscine est inaccessible aux enfants de moins de cinq ans ; 4° Les alarmes doivent être réalisées, construites ou installées de manière que toutes les commandes d'activation et de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants de moins de cinq ans. Les systèmes de détection doivent pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d'alerte constitué d'une sirène. Ils ne doivent pas se déclencher de façon intempestive. III. - Sont présumés satisfaire les exigences visées au II les dispositifs conformes aux normes françaises ou aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article D134-53

    Pour l'application de l'article L. 134-10, le maître d'ouvrage est informé des caractéristiques techniques et des conditions d'utilisation du dispositif par le constructeur ou l'installateur au moyen d'une note technique fournie au plus tard à la date de réception de la piscine. Cette note indique les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d'entretien du dispositif de sécurité. Elle informe également le maître d'ouvrage sur les risques de noyade, sur les mesures générales de prévention à prendre et sur les recommandations attachées à l'utilisation du dispositif de sécurité.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article D134-54

    Les dispositions du II et du III de l'article D. 134-52 s'appliquent aux dispositifs de sécurité mentionnés à l'article L. 134-10, qui doivent équiper aux dates prévues par celui-ci les piscines construites ou installées avant le 1er janvier 2004. Toutefois, les dispositifs installés avant la publication du décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 sont réputés satisfaire à ces dispositions, si le propriétaire de la piscine est en possession d'un document fourni par un fabricant, un vendeur ou un installateur de dispositifs de sécurité, ou par un contrôleur technique visé à l'article L. 125-1, attestant que le dispositif installé est conforme aux exigences de sécurité visées au II de l'article D. 134-52. Le propriétaire peut également, sous sa propre responsabilité, attester de cette conformité par un document accompagné des justificatifs techniques utiles. Cette attestation doit être conforme à un modèle fixé par l'annexe jointe.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article L183-13

    Le non-respect des dispositions de l'article L. 134-10 relatif à la sécurité des piscines est puni de 45 000 € d'amende. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

  • Code de l'urbanisme

    Article R421-2

    Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : -une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; -une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; -une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés à l'article R. 111-38 et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ; c) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt ; d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ; e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatre-vingts ; f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ; g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ; h) Le mobilier urbain ; i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière ; j) Les terrasses de plain-pied ; k) Les plates-formes nécessaires à l'activité agricole ; l) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ; m) Les travaux de ravalement, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-17-1.

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