Le conseil syndical peut-il convoquer lui-même l'assemblée générale ?

En bref

En principe, c'est le syndic qui convoque l'assemblée générale. Mais si le conseil syndical lui a demandé de le faire et qu'il ne réagit pas, le président du conseil syndical peut alors convoquer lui-même l'assemblée.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 7, art. 8, art. 50)

Qui convoque l'assemblée générale normalement ?

En principe, l'assemblée générale des copropriétaires est convoquée par le syndic (art. 7).

Le conseil syndical peut-il demander une convocation ?

Oui. Le conseil syndical peut demander au syndic de convoquer une assemblée générale. Cette convocation est alors « de droit », c'est-à-dire que le syndic est obligé de la faire (art. 8).

La demande doit être notifiée au syndic et préciser les questions à inscrire à l'ordre du jour (art. 8).

Que se passe-t-il si le syndic ne convoque pas ?

Si le syndic reste silencieux, le conseil syndical doit d'abord lui envoyer une mise en demeure.

  • Si cette mise en demeure reste sans réponse pendant plus de 8 jours, alors le président du conseil syndical peut convoquer lui-même l'assemblée générale, de façon valable (art. 8).

Et s'il n'y a pas de conseil syndical, ou si son président ne convoque pas non plus ?

Dans ce cas, tout copropriétaire peut agir. Il peut demander au président du tribunal judiciaire (en référé) d'autoriser un copropriétaire ou un mandataire de justice à convoquer l'assemblée. Là encore, une mise en demeure préalable au syndic (et, si besoin, au président du conseil syndical) restée sans réponse pendant plus de 8 jours est obligatoire avant toute saisine du tribunal, sinon la demande est jugée irrecevable (art. 50).

En résumé

  • Le conseil syndical ne convoque pas l'assemblée générale directement, sauf blocage du syndic.
  • Si le syndic ne répond pas à une mise en demeure pendant plus de 8 jours, le président du conseil syndical peut alors convoquer valablement l'assemblée (art. 8).

Besoin d'aide ?

Si le syndic reste inactif malgré une mise en demeure, il est conseillé de se faire accompagner par un professionnel (avocat spécialisé en copropriété) ou de contacter l'ADIL pour vérifier la procédure exacte à suivre, notamment les formes de la mise en demeure.

Sources

Articles de loi cités

  • Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)

    Article 7

    Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sauf s'il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'administrateur provisoire est investi par le président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article 62-7, de tous les pouvoirs de l'assemblée générale. Lorsqu'il n'est investi que d'une partie de ces pouvoirs, les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par l'assemblée générale.

  • Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)

    Article 8

    La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée. Dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours. Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du présent décret. Lorsque l'assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'administrateur provisoire est investi par le président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article 62-7, de tous les pouvoirs de l'assemblée générale. Lorsqu'il n'est investi que d'une partie de ces pouvoirs, les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par l'assemblée générale et le conseil syndical.

  • Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)

    Article 50

    Dans l'hypothèse prévue à l'article 8 (3e alinéa) ci-dessus, le président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l'effet de convoquer l'assemblée générale. Dans ce cas, il peut charger ce mandataire de présider l'assemblée. Une mise en demeure, restée infructueuse pendant plus de huit jours faite au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical doit précéder l'assignation à peine d'irrecevabilité. Celle-ci est délivrée au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical.

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