Quel délai pour convoquer l'assemblée générale de copropriété ?
En bref
En général, la convocation doit être envoyée au moins 21 jours avant la date de l'assemblée générale, sauf urgence ou délai plus long prévu par le règlement de copropriété (art. 9).
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 9, art. 7, art. 8, art. 41-18)
Le délai de convocation
- La convocation à l'assemblée générale doit être notifiée au moins 21 jours avant la date de la réunion (art. 9).
- Ce délai ne s'applique pas en cas d'urgence (art. 9).
- Le règlement de copropriété peut prévoir un délai plus long : dans ce cas, c'est ce délai plus long qui s'applique (art. 9).
Ce que doit contenir la convocation
La convocation doit indiquer (art. 9) :
- le lieu, la date et l'heure de la réunion,
- l'ordre du jour précisant chaque question soumise au vote,
- le lieu, les jours et les heures où l'on peut consulter les pièces justificatives des charges.
Fréquence des assemblées
Une assemblée générale doit être tenue au moins une fois par an dans chaque syndicat de copropriétaires (art. 7). Elle est en principe convoquée par le syndic (art. 7).
Cas particuliers
- Si un conseil syndical ou des copropriétaires représentant au moins un quart des voix le demandent, le syndic doit convoquer l'assemblée (art. 8).
- Si le syndic ne le fait pas, le président du conseil syndical, ou à défaut tout copropriétaire, peut convoquer l'assemblée selon des conditions particulières (art. 8).
- Pour un syndicat qui n'a que deux copropriétaires, les règles sont différentes : ils peuvent se réunir sans convocation préalable, ou l'un peut convoquer l'autre en lui notifiant l'ordre du jour (art. 41-18).
À noter
Les règles précises peuvent varier selon le règlement de copropriété de l'immeuble. Si vous avez un doute sur un cas particulier (urgence, litige sur la convocation, etc.), il est conseillé de consulter le règlement de copropriété ou un professionnel (avocat, ADIL).
Sources
Articles de loi cités
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)
Article 9
La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges. Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17-1 A est joint à la convocation. Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l'assemblée générale, le syndic indique, par voie d'affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. L'affichage, qui reproduit les dispositions de l'article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l'ordre du jour. Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble.
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)
Article 7
Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sauf s'il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'administrateur provisoire est investi par le président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article 62-7, de tous les pouvoirs de l'assemblée générale. Lorsqu'il n'est investi que d'une partie de ces pouvoirs, les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par l'assemblée générale.
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)
Article 8
La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée. Dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours. Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du présent décret. Lorsque l'assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'administrateur provisoire est investi par le président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article 62-7, de tous les pouvoirs de l'assemblée générale. Lorsqu'il n'est investi que d'une partie de ces pouvoirs, les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par l'assemblée générale et le conseil syndical.
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)
Article 41-18
Par dérogation aux dispositions de l'article 17 : 1° Les deux copropriétaires composant le syndicat peuvent se réunir sans convocation préalable et prendre toutes décisions dans les conditions mentionnées à l'article 41-15 ainsi que les décisions relevant de l'unanimité ; 2° Chaque copropriétaire peut convoquer l'autre copropriétaire à une assemblée générale en lui notifiant les points à l'ordre du jour. Chaque copropriétaire peut ajouter des points à l'ordre du jour sous réserve d'en informer préalablement l'autre.
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