Faut-il une autorisation pour couper des arbres dans sa propre forêt ?
En bref
Cela dépend : si votre forêt a un plan simple de gestion agréé, vous suivez ce plan. Sinon, une autorisation préalable est souvent nécessaire, sauf exceptions (bois pour usage personnel, urgence, arbres dangereux).
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L124-5, art. L312-9, art. L312-10, art. L312-5, art. R312-12, art. R421-23-2)
La réponse dépend de votre situation
Couper des arbres dans sa propre forêt n'est pas toujours totalement libre. Plusieurs cas de figure existent.
1. Si votre forêt a un plan simple de gestion (PSG) agréé
Vous pouvez couper selon le programme prévu par ce plan. Une coupe peut être avancée ou retardée de 4 ans maximum (art. L312-5).
Si vous voulez faire une coupe qui ne suit pas ce programme (nature, emplacement, période ou quantité différente), c'est une coupe extraordinaire. Elle doit être autorisée au préalable par le centre régional de la propriété forestière (art. L312-5, art. R312-12).
2. Si votre forêt doit avoir un PSG mais n'en a pas
Dans ce cas, vous êtes soumis à un régime d'autorisation : aucune coupe ne peut être faite sans autorisation préalable de l'administration, après avis du centre régional de la propriété forestière (art. L312-9).
Attention : après 3 ans sans présenter de projet de PSG, l'administration peut refuser cette autorisation, notamment si vous demandez souvent des coupes, si la coupe est importante, ou si la forêt a besoin d'un vrai plan de gestion (art. L312-9).
3. Si votre forêt n'a pas de PSG et ne présente pas de gestion durable
Pour les coupes importantes (au-delà d'un certain seuil fixé par le préfet, et qui enlèvent plus de la moitié du volume des arbres), une autorisation préfectorale est nécessaire, après avis du Centre national de la propriété forestière (art. L124-5).
Les cas où vous n'avez pas besoin d'autorisation
- Bois pour votre consommation personnelle (chauffage, usage domestique, hors bois d'œuvre) : pas d'autorisation nécessaire (art. L312-10, art. L312-5).
- Urgence (arbres malades, accidentés, sinistrés) : vous pouvez couper, mais vous devez d'abord prévenir le centre régional de la propriété forestière et respecter un délai avant d'agir (le centre peut s'opposer). En cas de sinistre de grande ampleur reconnu par arrêté ministériel, cette formalité n'est pas nécessaire (art. L312-10, art. L312-5).
- Arbres dangereux, bois morts, chablis (arbres tombés) : vous pouvez les enlever librement, sans déclaration (art. R421-23-2).
- Coupes prévues par un PSG agréé, un règlement type de gestion, ou un code de bonnes pratiques sylvicoles : pas de déclaration préalable au titre de l'urbanisme (art. R421-23-2).
En résumé
- Si vous avez un plan simple de gestion agréé : suivez-le, sauf coupe extraordinaire à autoriser.
- Si vous n'en avez pas mais devriez en avoir : autorisation obligatoire avant toute coupe.
- Pour les grosses coupes dans les forêts sans gestion durable : autorisation préfectorale à partir d'un certain seuil.
- Pour votre bois de chauffage personnel ou en cas d'urgence : des exceptions existent.
Notre conseil
Les seuils exacts (surface, volume) sont fixés par arrêté préfectoral et ne figurent pas dans les articles fournis. Nous vous conseillons de contacter le Centre national de la propriété forestière (CNPF) ou la direction départementale des territoires (DDT) de votre département pour connaître les règles précises applicables à votre forêt.
Sources
Articles de loi cités
Code forestier
Article L124-5
Dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable, les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l'Etat dans le département et enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie ne peuvent être réalisées que sur autorisation de cette autorité, après avis, pour les bois et forêts des particuliers, du Centre national de la propriété forestière. Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé, pour chaque département, après avis du Centre national de la propriété forestière et de l'Office national des forêts. L'autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, est délivrée conformément aux directives ou schémas régionaux dont ces bois et forêts relèvent. Les coupes effectuées dans les peupleraies, ainsi que celles autorisées au titre d'une autre disposition du présent code ou de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, ne relèvent pas des dispositions du présent article.
Code de l'urbanisme
Article L312-9
A l'intérieur des secteurs mentionnés à l'article L. 312-8, il peut, dans la mesure nécessaire à la relocalisation de constructions, d'ouvrages ou d'installations menacés par l'évolution du trait de côte, être dérogé, sous réserve de l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites : 1° Aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8, dès lors que les biens sont relocalisés en dehors des espaces proches du rivage, des espaces et milieux à préserver mentionnés à l'article L. 121-23 et d'une bande d'une largeur d'un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ; 2° Aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-8, pour permettre d'étendre le périmètre bâti existant des secteurs déjà urbanisés identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, dès lors que les biens sont relocalisés en dehors des espaces proches du rivage et des espaces et milieux à préserver mentionnés à l'article L. 121-23, et que cette extension aboutit au plus à la création d'un village, au sens de l'article L. 121-8, compte tenu, le cas échéant, des précisions apportées par le schéma de cohérence territoriale en vertu du second alinéa de l'article L. 121-3 ; 3° A l'obligation fixée à l'article L. 121-22 de prévoir des coupures d'urbanisation dans les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, sauf en ce qui concerne les espaces proches du rivage et les espaces et milieux à préserver mentionnés à l'article L. 121-23. Sous réserve de l'autorisation du ministre chargé de l'urbanisme et de l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 et les dérogations mentionnées aux 2° et 3° du présent article peuvent être appliquées, à titre exceptionnel, dans les espaces proches du rivage autres que la bande littorale mentionnée aux articles L. 121-16, L. 121-19 et L. 121-45, les zones délimitées en application de l'article L. 121-22-2 et les espaces et milieux à préserver mentionnés à l'article L. 121-23. L'accord mentionné au premier alinéa et l'autorisation mentionnée au précédent alinéa sont refusés lorsque ces constructions, ouvrages et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
Code forestier
Article L312-10
Le régime d'autorisation administrative défini à l'article L. 312-9 ne s'applique pas aux coupes de bois destinées à la consommation rurale et domestique, hors bois d'œuvre, du propriétaire. En cas d'évènements fortuits, accidents, maladies ou sinistres, qui impliquent des mesures d'urgence, le propriétaire peut procéder aux coupes nécessaires. Il doit au préalable en aviser le centre régional de la propriété forestière et observer un délai fixé par décret pendant lequel le centre peut faire opposition à cette coupe. En cas de sinistre de grande ampleur constaté par arrêté du ministre chargé des forêts, il est dispensé de cette formalité préalable.
Code forestier
Article L312-5
Toute coupe prévue au plan simple de gestion peut être avancée ou retardée de quatre ans au plus. Des coupes extraordinaires, en deçà et au-delà de cette limite, ou non inscrites au programme peuvent être autorisées par le centre régional de la propriété forestière. Le propriétaire peut procéder, en dehors du programme d'exploitation, à des coupes de bois pour sa consommation rurale et domestique, sous réserve que cet abattage reste l'accessoire de sa production forestière et ne compromette pas l'exécution du plan simple de gestion. En cas d'évènements fortuits, accidents, maladies ou sinistres, qui impliquent des mesures d'urgence, le propriétaire peut procéder aux coupes nécessaires. Il doit au préalable en aviser le centre régional de la propriété forestière et observer un délai fixé par décret pendant lequel le centre peut faire opposition à cette coupe. En cas de sinistre de grande ampleur constaté par arrêté du ministre chargé des forêts, il est dispensé de cette formalité préalable.
Code forestier
Article R312-12
Sont considérées comme coupes extraordinaires soumises à l'autorisation préalable du centre régional de la propriété forestière : 1° Les coupes qui, à l'exception de celles prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 312-5, dérogent au programme fixé par le plan simple de gestion soit par leur nature, soit par leur assiette, soit par leur époque, soit par leur quotité ; 2° Les coupes effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 312-9. Lorsqu'une coupe extraordinaire est liée à un projet de défrichement autorisé en application des articles R. 341-1 et suivants, elle est dispensée de l'autorisation pour la superficie objet du défrichement.
Code de l'urbanisme
Article R421-23-2
Par exception au g de l'article R. 421-23 ou, dans les espaces boisés identifiés comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, par dérogation au h du même article, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages : 1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; 3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ; 4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière ; 5° Lorsque les coupes et abattages sont nécessaires à la mise en œuvre d'une obligation légale de débroussaillement prévue par le titre III du livre Ier du code forestier. La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 341-3 et suivants du code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article.
→Continuer
À lire aussi
- Couper du boisUne coupe rase est-elle autorisée ?Cela dépend de la surface de la coupe, de la taille du massif forestier, et du fait que la forêt soit ou non gérée durablement. Dans certains cas, une autorisation préalable de l'État est nécessaire.Lire la réponse
- Couper du boisCouper un arbre dans un espace boisé classé : faut-il une autorisation ?Oui, dans un espace boisé classé (EBC), couper ou abattre un arbre nécessite en principe une déclaration préalable en mairie. Certaines coupes sont toutefois dispensées de cette formalité.Lire la réponse
- Abattre un arbreFaut-il une déclaration préalable pour couper un arbre dans son jardin ?En général, non : couper un arbre dans son jardin privé ne demande pas de déclaration préalable, sauf si le terrain se trouve dans un bois, forêt ou parc protégé, ou si l'arbre est identifié comme protégé par le document d'urbanisme de la commune.Lire la réponse
Poser une autre question
Information générale, pas un conseil juridique.