Une coupe rase est-elle autorisée ?
En bref
Cela dépend de la surface de la coupe, de la taille du massif forestier, et du fait que la forêt soit ou non gérée durablement. Dans certains cas, une autorisation préalable de l'État est nécessaire.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L124-5, art. L124-6, art. R312-20, art. L312-4, art. L163-2)
Une coupe rase est-elle libre ou soumise à autorisation ?
La réponse dépend de plusieurs éléments : la taille de la forêt, la surface de la coupe, et la façon dont la forêt est gérée.
1. Si la forêt n'a pas de garantie de gestion durable
Si vos bois ou forêts ne bénéficient pas d'une garantie de gestion durable (pas de document de gestion approuvé), la coupe est soumise à autorisation préalable du préfet dans deux cas cumulés :
- la coupe fait plus d'un seuil de surface fixé par le préfet du département,
- et elle enlève plus de la moitié du volume des arbres de la parcelle (art. L124-5).
Cette autorisation est donnée après avis du Centre national de la propriété forestière (art. L124-5).
À noter : les coupes dans les peupleraies, ou déjà autorisées par une autre procédure (par exemple au titre du code de l'urbanisme), ne sont pas concernées par cette règle (art. L124-5).
2. Si votre forêt est soumise à un régime spécial d'autorisation
Si vos bois relèvent du régime spécial d'autorisation administrative, toute exploitation doit être autorisée par le préfet, après avis du centre régional de la propriété forestière. Vous devez adresser votre demande 4 mois avant de commencer la coupe (art. R312-20).
Le préfet peut :
- autoriser la coupe,
- la refuser,
- ou l'autoriser sous conditions (époque, volume, assiette de la coupe) (art. R312-20).
Si le préfet ne répond pas dans les 4 mois, l'autorisation est considérée comme accordée (art. R312-20).
3. Si vous avez un plan simple de gestion agréé
Si votre forêt est couverte par un plan simple de gestion agréé, et que la coupe rase est prévue dans le programme d'exploitation de ce plan, vous pouvez la réaliser sans formalité particulière (art. L312-4).
4. Dans tous les cas : l'obligation de reconstituer la forêt après la coupe
Quel que soit le cadre, si votre massif dépasse un certain seuil de surface (fixé par le préfet) et que la coupe rase dépasse également un seuil de surface fixé par le préfet, vous devez, en l'absence de repousse naturelle satisfaisante, reconstituer la forêt dans un délai de 5 ans après le début de la coupe (art. L124-6).
Ces travaux doivent respecter :
- soit le plan simple de gestion applicable,
- soit les conditions de l'autorisation de coupe obtenue,
- soit des prescriptions imposées par l'administration ou la justice (art. L124-6).
Si vous ne respectez pas cette obligation de reconstitution, vous risquez une amende de 1 200 euros par hectare exploité (art. L163-2).
En résumé
- Petite coupe, forêt gérée durablement (plan simple de gestion agréé) : pas d'autorisation nécessaire, mais obligation de reconstitution après coupe.
- Forêt sans gestion durable et coupe importante : autorisation préalable du préfet obligatoire.
- Forêt soumise à un régime spécial : demande d'autorisation 4 mois à l'avance.
Notre conseil
Les seuils de surface (pour le massif et pour la coupe) sont fixés par le préfet de votre département. Nous n'avons pas cette information ici. Nous vous conseillons de contacter :
- la Direction départementale des territoires (DDT) de votre département,
- ou le Centre national de la propriété forestière (CNPF),
pour connaître les seuils applicables à votre situation et vérifier si une autorisation est nécessaire avant de couper.
Sources
Articles de loi cités
Code forestier
Article L124-5
Dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable, les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l'Etat dans le département et enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie ne peuvent être réalisées que sur autorisation de cette autorité, après avis, pour les bois et forêts des particuliers, du Centre national de la propriété forestière. Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé, pour chaque département, après avis du Centre national de la propriété forestière et de l'Office national des forêts. L'autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, est délivrée conformément aux directives ou schémas régionaux dont ces bois et forêts relèvent. Les coupes effectuées dans les peupleraies, ainsi que celles autorisées au titre d'une autre disposition du présent code ou de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, ne relèvent pas des dispositions du présent article.
Code forestier
Article L124-6
Dans un massif forestier d'une étendue supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du Centre national de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, après toute coupe rase d'une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions, la personne pour le compte de qui la coupe a été réalisée ou, à défaut, le propriétaire du sol est tenu, en l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe définitive, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers. Ces mesures doivent être conformes selon le cas : 1° Aux dispositions d'un des documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 ; 2° A l'autorisation de coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle concernée en application du présent code ou d'autres législations ; 3° Aux prescriptions imposées par l'administration ou une décision judiciaire, à l'occasion d'une autorisation administrative ou par suite d'une infraction. A défaut de mention, dans l'acte de vente d'un terrain, des travaux de reconstitution forestière obligatoires par suite des coupes de bois réalisées sur ce terrain avant sa vente et de l'engagement par l'acquéreur d'en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur.
Code forestier
Article R312-20
Dans les bois et forêts assujettis au régime spécial d'autorisation administrative, toute exploitation doit être préalablement autorisée par le préfet après avis du centre régional de la propriété forestière. Le propriétaire de ces bois et forêts doit, quatre mois avant d'entreprendre la coupe, adresser sa demande par tout moyen permettant d'établir date certaine. La demande comporte les renseignements figurant sur le modèle établi par le ministre chargé des forêts. Dans les quinze jours suivant la réception de la demande, le préfet sollicite l'avis du centre régional de la propriété forestière. Celui-ci dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour donner son avis sur la demande d'autorisation de coupe. Si, à l'expiration de ce délai, le centre régional de la propriété forestière n'a pas fait connaître son avis, le préfet prend sa décision sans cet avis. Le préfet peut, dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande, soit autoriser la coupe, soit la refuser, soit la subordonner à des modifications relatives à l'époque, à la nature, au volume ou à l'assiette de la coupe. A défaut de réponse dans le délai imparti, l'autorisation de coupe est réputée accordée. Le préfet peut également subordonner son autorisation à l'engagement du propriétaire d'exécuter des travaux ultérieurs de reconstitution et d'entretien dans un délai indiqué. L'autorisation est valable jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion qui devra reprendre les engagements de reconstitution et, au plus tard, cinq ans à compter de sa délivrance. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur la demande vaut décision d'autorisation.
Code forestier
Article L312-4
Le propriétaire réalise, sans formalité particulière, les coupes prévues au programme d'exploitation du plan simple de gestion agréé. Il exécute les travaux mentionnés comme obligatoires dans le plan simple de gestion. Il exécute également, dans les cinq ans qui suivent l'exploitation, les travaux de reconstitution après coupe.
Code forestier
Article L163-2
Le fait, pour les propriétaires, de ne pas respecter les dispositions prévues à l'article L. 124-6 est puni d'une amende de 1 200 euros par hectare exploité. Est passible de l'amende prévue à l'alinéa précédent le vendeur mentionné au dernier alinéa de cet article qui entrave, par son refus sans fondement légitime, l'exécution dans le délai fixé des travaux de reconstitution.
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