A-t-on le droit de brûler ses déchets verts dans son jardin ?
En bref
Non, brûler des déchets verts (feuilles, tontes, branches...) à l'air libre ou avec un appareil est interdit, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le préfet.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L541-21-1, art. D543-227-1, art. R541-78)
La règle
Les biodéchets, qui comprennent notamment les déchets de jardin ou de parc, ne peuvent pas être éliminés :
- par brûlage à l'air libre,
- ni au moyen d'équipements ou matériels extérieurs (comme un incinérateur de jardin) (art. L541-21-1).
Cette interdiction vise à favoriser le compostage de ces déchets plutôt que leur destruction par le feu (art. L541-21-1).
Il est aussi interdit de mettre à disposition ou de vendre un équipement destiné à brûler des biodéchets, même gratuitement (art. L541-21-1).
Les exceptions possibles
Des dérogations individuelles et exceptionnelles peuvent être accordées, mais uniquement dans des cas précis :
- pour éradiquer une maladie de plantes (épiphytie),
- ou pour éliminer des espèces végétales envahissantes ou nuisibles à la santé humaine (art. D543-227-1).
Ces dérogations :
- sont délivrées par le préfet du département,
- ne sont accordées que s'il n'existe aucune autre solution efficace pour éliminer ces végétaux,
- durent au maximum un an, renouvelable sur demande (art. D543-227-1).
La demande doit être adressée au préfet et contenir plusieurs informations : identité du demandeur, zone concernée, motif, biodéchet en cause, période prévue, conditions de sécurité, etc. (art. D543-227-1).
Les sanctions
Si une personne brûle des biodéchets sans avoir obtenu cette dérogation, ou sans respecter les conditions fixées, elle risque une amende prévue pour les contraventions de 4e classe (art. R541-78).
En résumé
- Le brûlage classique des déchets verts dans son jardin (feuilles mortes, branches, tontes) est interdit.
- Seule une dérogation exceptionnelle du préfet, pour des raisons sanitaires ou de lutte contre des espèces invasives, peut permettre de déroger à cette interdiction.
- En dehors de ces cas très encadrés, il faut privilégier le compostage ou la collecte en déchetterie.
Conseil : Pour toute demande de dérogation, il faut s'adresser à la préfecture de son département. Pour connaître les règles locales complémentaires (arrêtés municipaux, règlement de collecte), il est recommandé de contacter le service urbanisme ou environnement de sa mairie.
Sources
Articles de loi cités
Code de l'environnement
Article L541-21-1
I.-Les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source de ces biodéchets et : -soit une valorisation sur place ; -soit une collecte séparée des biodéchets pour en permettre la valorisation et, notamment, favoriser un usage au sol de qualité élevée. A compter du 1er janvier 2023, cette obligation s'applique aux personnes qui produisent ou détiennent plus de cinq tonnes de biodéchets par an. Cette obligation s'applique également à tous les producteurs de biodéchets conditionnés dans des emballages, y compris si ces emballages sont non compostables. Leurs modalités de gestion et de valorisation sont précisées par décret. Les biodéchets entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie ne peuvent être considérés comme recyclés que lorsque ce traitement génère du compost, du digestat ou un autre résultat ayant une quantité similaire de contenu recyclé par rapport aux intrants, qui doit être utilisé comme produit, matière ou substance recyclés. A compter du 1er janvier 2027, les biodéchets entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie ne sont considérés comme recyclés que si, conformément au présent article L. 541-21-1, ils ont été triés à la source. Les biodéchets qui ont fait l'objet d'un tri à la source ne sont pas mélangés avec d'autres déchets. Par dérogation aux dispositions précédentes et aux dispositions prévues à l'article L. 541-21 : -les déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires, qui sont conformes aux normes européennes pertinentes ou aux normes nationales équivalentes applicables aux emballages valorisables par compostage et biodégradation définies par décret, peuvent être collectés conjointement avec les biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source ; -les biodéchets contenus dans des emballages non compostables ou non biodégradables peuvent être collectés conjointement avec les biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source jusqu'au 31 décembre 2023, sous réserve qu'ils fassent ensuite l'objet d'un déconditionnement qui permette une valorisation de qualité élevée, dans des conditions précisées par décret ; -les biodéchets contenus dans des emballages non compostables ou non biodégradables, une fois déconditionnés, peuvent être traités conjointement avec les biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source, sous réserve de permettre une valorisation de qualité élevée, dans des conditions précisées par décret. Au plus tard le 31 décembre 2023, cette obligation s'applique à tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, y compris aux collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets et aux établissements privés et publics qui génèrent des biodéchets. L'Etat prend les mesures nécessaires afin de développer les débouchés de la valorisation organique des déchets et de promouvoir la sécurité sanitaire et environnementale des composts et des digestats. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II.-Afin de favoriser leur compostage, les biodéchets au sens du présent code, notamment ceux issus de jardin ou de parc, ne peuvent être éliminés par brûlage à l'air libre ni au moyen d'équipements ou matériels extérieurs. A titre exceptionnel et aux seules fins d'éradication d'épiphytie ou d'élimination d'espèces végétales envahissantes, des dérogations individuelles peuvent être délivrées par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions prévues par décret. La mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit et l'utilisation d'équipements ou matériels mentionnés au premier alinéa du présent II sont interdites.
Code de l'environnement
Article D543-227-1
I.-Les dérogations individuelles aux interdictions mentionnées au II de l'article L. 541-21-1 concernent les espèces végétales envahissantes dont la liste est définie par les arrêtés mentionnés aux articles L. 411-5 et L. 411-6, les espèces végétales nuisibles à la santé humaine dont la liste est fixée en application de l'article L. 1338-1 du code de la santé publique, et les biodéchets dont la destruction est ordonnée en application des articles L. 201-4, L. 250-7 et L. 251-14 du code rural et de la pêche maritime. En ce qui concerne les espèces mentionnées au premier alinéa du présent article, les dérogations ne peuvent être accordées qu'à la condition qu'aucune solution alternative efficace d'élimination, garantissant un niveau de sécurité environnementale équivalent sur le plan du risque de dispersion de vecteurs contaminants, n'existe. Ces dérogations sont d'une durée maximale d'un an, renouvelable sur demande. II.-La demande de dérogation est adressée par le producteur ou détenteur des biodéchets au préfet du département dans lequel il souhaite effectuer le brûlage à l'air libre ou au moyen d'équipements ou matériels extérieurs. Elle mentionne : 1° L'identité et l'adresse du demandeur, notamment son numéro SIREN pour les personnes morales ; 2° La zone concernée par l'arrachage ou l'abattage et le lieu du brûlage ; 3° Le motif de la dérogation demandée ; 4° Une justification de la nécessité du brûlage par rapport à d'autres moyens de traitement ; 5° Le biodéchet concerné ; 6° La période de réalisation de l'opération ; 7° Les conditions de sécurité environnementale et sanitaire encadrant l'ensemble de l'opération depuis l'arrachage ou l'abattage jusqu'au traitement des végétaux. III.-Dans le cas de mesures ordonnées en application du II de l'article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime, la demande de dérogation peut prendre la forme d'une déclaration de début et de fin de chantier de la part du producteur ou détenteur des biodéchets assorti d'un des justificatifs suivants : 1° Notification de mesures administratives signée de l'autorité compétente au titre de cet article ; 2° Résultats d'analyse officielle. IV.-La dérogation peut être suspendue ou révoquée si les conditions fixées ne sont pas respectées.
Code de l'environnement
Article R541-78
Sans préjudice des peines prévues à l'article L. 541-46, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : 1° Le fait, pour les personnes mentionnées aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1, de ne pas respecter les obligations de tenue de registre ou de transmission d'information dans les conditions prévues à ces articles. 2° Le fait, pour les personnes mentionnées au 1°, de refuser de mettre le registre des déchets à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44, ou aux articles R. 1411-11 et R. 1411-12 du code de la défense ; 3° Le fait, pour les personnes qui sont soumises à l'obligation de déclaration prévue aux articles R. 541-44, R. 541-44-1 et R. 541-46, de ne pas transmettre cette déclaration à l'administration ; 4° Le fait, pour les personnes soumises aux obligations prévues à l'article R. 541-45, de ne pas émettre, compléter ou envoyer le bordereau de suivi des déchets dans les conditions prévues à cet article ou de ne pas aviser les autorités dans les cas prévus au même article et à l'article R. 541-47 ; 5° Le fait, pour les personnes mentionnées au 4°, de refuser de mettre le bordereau de suivi des déchets à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44, à l'article R. 596-1 ou aux articles R. 1411-11 et R. 1411-12 du code de la défense ; 6° Le fait de réceptionner, dans une installation de gestion de déchets, des déchets que l'exploitant n'est pas autorisé à y recevoir ; 7° Le fait de détenir, dans une installation de gestion de déchets, des quantités de déchets supérieures aux quantités maximales autorisées ; 8° Le fait pour un producteur ou un détenteur de déchets de remettre les déchets à une personne non autorisée à les prendre en charge, en méconnaissance de l'article L. 541-2 , y compris lorsqu'ils ont été mélangés à d'autres déchets ou transférés à un opérateur pour son traitement en dehors du territoire national ; 9° Le fait pour les producteurs ou détenteurs de déchets de ne pas justifier le respect de leurs obligations de tri conformément à l'article L. 541-2-1 ; 10° Le fait de mélanger des déchets qui ont été collectés séparément afin de faire l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou d'autres opérations de valorisation avec d'autres déchets ou matériaux ayant des propriétés différentes, contrairement au I de l'article L. 541-21 ; 11° Le fait pour les personnes soumises aux obligations de tri prévus aux articles L. 541-21-1 ou L. 541-21-2 de ne pas respecter ces obligations ; 12° Le fait de mélanger des biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source, contrairement au I de l'article L. 541-21-1, avec d'autres type de déchets, à l'exception des cas prévus à l'article L. 541-38 ; 13° Le fait pour les personnes soumises aux obligations prévues par l'article D. 543-226-2 de ne pas délivrer l'attestation prévue par ce même article ; 14° Le fait pour une personne physique de méconnaître l'interdiction prévue par l'article L. 541-21-1 en éliminant des biodéchets par brûlage à l'air libre ou au moyen d'équipements ou matériels extérieurs sans disposer de la dérogation prévue à l'article D. 543-227-1 ou sans respecter les conditions dont elle est assortie ; 16° Le fait de mettre à disposition ou vendre un équipement ou matériel extérieur destiné à l'élimination des biodéchets par brûlage ; 17° Le fait pour une personne exerçant une activité de collecte ou de transport de déchets de ne pas déposer la déclaration prévue par les dispositions de l'article R. 541-50 ; 18° Le fait pour les personnes soumises aux obligations prévues par l'article D. 543-284 de ne pas délivrer l'attestation prévue par ce même article ; 19° Le fait de réaliser une sortie du statut de déchet ou de se prévaloir du premier alinéa du I ter de l'article L. 541-4-3 sans respecter les critères ou les conditions prévus sur le fondement de cet article ou par des actes d'exécution pris en application du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ; 20° Le fait pour l'exploitant d'un établissement recevant du public, au sens de l'article L. 123-1 du code de la construction et de l'habitation, de ne pas organiser la collecte séparée des déchets du public reçu dans son établissement ainsi que des déchets générés par son personnel dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 541-21-2-2 et R. 541-61-2 ; 23° Le fait, pour un producteur ou un détenteur de boues d'épuration ou de digestats de boues d'épuration, de ne pas respecter les pourcentages prévus aux deux premiers alinéas de l'article R. 543-313 et calculés selon les modalités prévues au dernier alinéa de cet article.
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