A-t-on droit au chômage après une démission ?

En bref

En principe, une démission ne donne pas droit au chômage, sauf exceptions : démission « légitime » assimilée à une privation involontaire, rupture conventionnelle, rupture d'un commun accord, ou projet de reconversion/création d'entreprise validé.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L5422-1, art. L5422-1-1, art. R5422-2-1)

La règle générale

Le chômage (allocation d'assurance) est en principe réservé aux personnes qui perdent leur emploi de manière involontaire (art. L5422-1).

Une démission classique est, par définition, un départ volontaire. Elle n'ouvre donc pas de droit au chômage dans le cas général.

Les exceptions possibles

1. La démission assimilée à une privation involontaire Les accords relatifs à l'assurance chômage peuvent assimiler certaines démissions à une perte d'emploi involontaire (art. L5422-1, 1°). C'est le cas, par exemple, de démissions dites « légitimes » (suivre un conjoint qui déménage, victime de violences conjugales, etc.). Les articles fournis ne détaillent pas la liste complète de ces situations : il faut se référer aux accords d'assurance chômage eux-mêmes, non fournis ici.

2. La rupture conventionnelle ou la rupture d'un commun accord Si le départ prend la forme d'une rupture conventionnelle ou d'une rupture d'un commun accord (et non d'une démission au sens strict), le droit au chômage est ouvert (art. L5422-1, 2° et 3°).

3. La démission pour un projet de reconversion ou de création/reprise d'entreprise Depuis une évolution récente du droit, une personne qui démissionne peut avoir droit au chômage si :

  • elle remplit des conditions d'activité antérieure spécifiques (art. L5422-1, II, 1°) ;
  • elle a un projet réel et sérieux de reconversion professionnelle (formation) ou de création/reprise d'entreprise (art. L5422-1, II, 2°).

Ce projet doit être validé avant la démission par la commission paritaire interprofessionnelle régionale (art. L5422-1, II, 2° et art. R5422-2-1, I).

La procédure à suivre avant de démissionner

Pour bénéficier de cette exception, il faut, avant de démissionner :

  1. Demander un conseil en évolution professionnelle auprès d'un organisme habilité (pas Pôle emploi/France Travail) (art. L5422-1-1).
  2. Construire son projet de reconversion avec cet organisme (art. L5422-1-1).
  3. Envoyer une demande d'attestation du caractère réel et sérieux du projet à la commission paritaire interprofessionnelle régionale, avant la démission (art. R5422-2-1, I).
  4. Cette commission examine le dossier selon des critères précis : cohérence du projet, formation envisagée, perspectives d'emploi, ou pour une entreprise : marché, financement, moyens (art. R5422-2-1, II).

⚠️ Attention : la demande doit être faite avant la démission. Si le salarié démissionne d'abord, la demande n'est pas recevable (art. R5422-2-1, I).

En pratique

  • Si vous démissionnez sans passer par cette procédure et sans motif légitime reconnu, vous ne pourrez normalement pas percevoir le chômage tout de suite.
  • Dans certains cas, France Travail (ex-Pôle emploi) peut réexaminer la situation après un délai, mais cela dépend des règles d'application de l'assurance chômage non détaillées dans les articles fournis.

Conseil

Ce sujet dépend aussi des accords d'assurance chômage (règlement France Travail) qui ne sont pas fournis ici et qui précisent la liste exacte des démissions « légitimes ». Avant de démissionner, il est fortement conseillé de :

  • Contacter France Travail pour vérifier votre situation personnelle ;
  • Demander un conseil en évolution professionnelle si vous avez un projet de reconversion ou de création d'entreprise ;
  • Vous rapprocher d'un avocat en droit du travail en cas de doute sur votre situation.

Sources

Articles de loi cités

  • Code du travail

    Article L5422-1

    I.-Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; 2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation ; 3° Soit le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code. S'il est constaté qu'un demandeur d'emploi a refusé à deux reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1243-11-1, ou s'il est constaté qu'il a refusé à deux reprises, au cours de la même période, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1251-33-1, le bénéfice de l'allocation d'assurance ne peut lui être ouvert au titre du 1° du présent I que s'il a été employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque la dernière proposition adressée au demandeur d'emploi n'est pas conforme aux critères prévus par le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 si ce contrat a été élaboré avant la date du dernier refus pris en compte. II.-Ont également droit à l'allocation d'assurance les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui : 1° Satisfont à des conditions d'activité antérieure spécifiques ; 2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Code du travail

    Article L5422-1-1

    Pour bénéficier de l'allocation d'assurance au titre du II de l'article L. 5422-1, le travailleur salarié demande, préalablement à sa démission, un conseil en évolution professionnelle auprès des institutions, organismes ou opérateurs mentionnés à l'article L. 6111-6, à l'exception de l'opérateur France Travail et des organismes mentionnés à l'article L. 5314-1, dans les conditions prévues à l'article L. 6111-6. Le cas échéant, l'institution, l'organisme ou l'opérateur en charge du conseil en évolution professionnelle informe le travailleur salarié des droits qu'il pourrait faire valoir pour mettre en œuvre son projet dans le cadre de son contrat de travail. Le travailleur salarié établit avec le concours de l'institution, de l'organisme ou de l'opérateur le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1.

  • Code du travail

    Article R5422-2-1

    I.-La demande d'attestation du caractère réel et sérieux du projet professionnel mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 est adressée par le salarié, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, agréée dans la région de son lieu de résidence principale ou de son lieu de travail. Cette demande est recevable dès lors que le salarié n'a pas démissionné de son emploi préalablement à la demande de conseil en évolution professionnelle mentionnée à l'article L. 5422-1-1. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise le contenu de la demande d'attestation et la liste des pièces justificatives devant être transmis par le salarié. II.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale procède à l'examen du dossier du salarié et se prononce sur le caractère réel et sérieux de son projet professionnel : 1° Pour les projets de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation, au regard de la cohérence et de la pertinence des informations suivantes et de leur connaissance par le salarié : -le projet de reconversion ; -les caractéristiques du métier souhaité ; -la formation envisagée et les modalités de financement envisagées ; -les perspectives d'emploi à l'issue de la formation ; 2° Pour les projets de création ou de reprise d'une entreprise, au regard de la cohérence et de la pertinence des informations suivantes et de leur connaissance par le salarié : -les caractéristiques et les perspectives d'activité du marché de l'entreprise à créer ou à reprendre ; -les besoins de financement et les ressources financières de l'entreprise à créer ou à reprendre ; -les moyens techniques et humains de l'entreprise à créer ou à reprendre.

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