Quelles informations donner à un particulier avant qu'il signe un devis de travaux ?

En bref

Avant la signature d'un devis, l'entreprise doit informer le particulier sur le prix, les caractéristiques du chantier, les délais, son identité et les garanties. Les mentions précises obligatoires sur un devis de travaux sont fixées par un arrêté qui n'est pas fourni ici : renseignez-vous auprès de votre organisation professionnelle ou d'un expert-comptable.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L111-1, art. L111-2, art. L221-5, art. L121-2)

Ce que l'entreprise doit communiquer avant la signature

Avant que le particulier ne s'engage (signature du devis, bon de commande, etc.), l'entreprise doit lui donner, de façon claire et compréhensible :

  • Les caractéristiques essentielles des travaux : nature de la prestation, matériaux, prestations comprises (art. L111-1, art. L221-5).
  • Le prix total des travaux, ou son mode de calcul si un prix exact ne peut pas être donné à l'avance (art. L111-1, art. L221-5).
  • La date ou le délai auquel l'entreprise s'engage à réaliser les travaux (art. L111-1, art. L221-5).
  • L'identité de l'entreprise : nom, adresse, coordonnées téléphoniques et électroniques, et son activité (art. L111-1, art. L221-5).
  • Les garanties applicables : garanties légales et, le cas échéant, garanties commerciales, ainsi que les informations sur le service après-vente (art. L111-1).
  • La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation en cas de litige (art. L111-1, art. L221-5).

Si le devis est signé hors de l'établissement de l'entreprise (au domicile du client, par exemple)

Des informations complémentaires sont dues, notamment :

  • Les modalités de résiliation, les modes de règlement des litiges, l'existence de cautions ou garanties financières (art. L221-5).
  • Si un droit de rétractation existe, les conditions, le délai, les modalités pour l'exercer, ainsi que le formulaire type de rétractation (art. L221-5).
  • Si le particulier demande une exécution immédiate des travaux avant la fin du délai de rétractation, l'information sur son obligation de payer des frais s'il se rétracte ensuite (art. L221-5).
  • Si le droit de rétractation ne s'applique pas ou peut être perdu, l'entreprise doit le préciser (art. L221-5).

Informations complémentaires liées à la prestation de service

L'entreprise doit aussi transmettre, avant la conclusion du contrat, des informations complémentaires sur son activité et les conditions contractuelles, dont la liste précise est fixée par décret (art. L111-2, art. L221-5).

⚠️ Point important : le contenu détaillé d'un devis de travaux

Ces règles générales d'information ne remplacent pas les mentions obligatoires spécifiques à un devis de travaux du bâtiment (par exemple le détail des prestations, des matériaux, des prix unitaires, etc.). Ces mentions détaillées sont fixées par un arrêté qui n'est pas fourni ici. Il est indispensable de vous renseigner sur ce texte auprès de votre chambre des métiers, de votre fédération professionnelle du BTP, ou d'un avocat, pour être sûr que votre modèle de devis est conforme.

En cas de manquement

Donner des informations fausses ou trompeuses sur les caractéristiques du chantier, le prix, les délais, l'identité de l'entreprise ou les garanties peut être qualifié de pratique commerciale trompeuse (art. L121-2). Cela peut exposer l'entreprise à des sanctions. Soyez donc particulièrement vigilant sur l'exactitude des informations données dans le devis.

Nos conseils

  • Faites relire votre modèle de devis par un avocat ou votre fédération professionnelle pour vérifier qu'il respecte à la fois les règles générales d'information et l'arrêté spécifique aux devis de travaux.
  • Conservez une preuve de la remise de ces informations au client (devis signé, mention manuscrite, etc.).
  • En cas de doute sur le droit de rétractation applicable à votre situation (chantier au domicile du client notamment), consultez un professionnel du droit.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de la consommation

    Article L111-1

    Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.

  • Code de la consommation

    Article L111-2

    Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat.

  • Code de la consommation

    Article L221-5

    I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; 2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat et, le cas échéant, l'existence et l'emplacement de la fonctionnalité de rétractation mentionnée à l'article L. 221-21 ; 8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ; 11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu. La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire. II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L. 111-2.

  • Code de la consommation

    Article L121-2

    Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l'article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ; e) La portée des engagements de l'annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable ; 4° Lorsqu'un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu'il a une composition ou des caractéristiques différentes.

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