Audit énergétique à la vente : depuis quand pour les classes F, G, E et D ?
En bref
L'audit énergétique est déjà exigé pour vendre une maison ou un immeuble hors copropriété classé F ou G, il l'est depuis le 1er janvier 2025 pour la classe E et le sera au 1er janvier 2034 pour la classe D. Outre-mer : F et G depuis le 1er juillet 2024, E au 1er janvier 2028.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 158, art. L126-28-1, art. L271-4)
Qui est concerné ?
L'audit énergétique est obligatoire lors de la vente de bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation comportant un seul logement, ou plusieurs logements hors copropriété, si le bien appartient aux classes D, E, F ou G (art. L126-28-1).
Calendrier d'entrée en vigueur (France métropolitaine)
- Classe F ou G : déjà obligatoire ; le texte consolidé de la loi fixe l'entrée en vigueur au 1er janvier 2022 pour ces classes (art. 158), l'application pratique ayant dépendu du décret et de l'arrêté définissant l'auditeur et le contenu de l'audit, non repris ici.
- Classe E : obligatoire depuis le 1er janvier 2025 (art. 158).
- Classe D : obligatoire à partir du 1er janvier 2034 seulement (art. 158). Aujourd'hui, un logement classé D peut donc être vendu sans audit, même si l'article L126-28-1 cite déjà cette classe.
Calendrier spécifique outre-mer
En Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte, les dates sont différentes :
- Classe F ou G : depuis le 1er juillet 2024.
- Classe E : à partir du 1er janvier 2028 (art. 158).
Bon à savoir
Les lots de copropriété ne sont pas concernés (art. L126-28-1). Cet audit doit être remis à l'acquéreur potentiel dès la première visite du bien, et il fait partie du dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte de vente (art. L271-4).
Besoin d'aide ?
Si vous vendez ou achetez un bien concerné, vous pouvez vous rapprocher d'un diagnostiqueur certifié ou de l'ADIL pour vérifier la classe énergétique de votre logement et vos obligations exactes.
Sources
Articles de loi cités
Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (Climat et résilience)
Article 158
I.-, II.-, III.- A modifié les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. Art. L126-28, Art. L126-23, Art. L126-29, Art. L126-31, Art. L153-1 , Art. L153-3, Art. L153-5, Art. L173-2 , Art. L271-4, Art. L731-1 - LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 Art. 24-4 - LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 Art. 17, Art. 20, Art. 22 - Code de la construction et de l'habitation. A créé les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. Art. L126-28-1 IV.-En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les articles L. 126-26 à L. 126-30, L. 126-32 et L. 126-33 du code de la construction et de l'habitation sont applicables à compter du 1er juillet 2024. V.-En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le douzième alinéa de l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, est applicable à compter du 1er juillet 2024. VI.-Les 5° et 11° du I ainsi que le II entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Par dérogation, pour les bâtiments relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et comprenant au plus deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, ces dispositions ne sont toutefois applicables que : 1° Le 1er janvier 2025, pour les copropriétés entre cinquante et deux cents lots ; 2° Le 1er janvier 2026, pour les copropriétés d'au plus cinquante lots. VII.-Le 2° du I entre en vigueur : 1° Le 1er janvier 2022, pour les logements qui appartiennent à la classe F ou à la classe G ; 2° Le 1er janvier 2025, pour les logements qui appartiennent à la classe E ; 3° Le 1er janvier 2034, pour les logements qui appartiennent à la classe D. VIII.-Par dérogation, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le 2° du I entre en vigueur : 1° Le 1er juillet 2024, pour les logements qui appartiennent à la classe F ou à la classe G ; 2° Le 1er janvier 2028, pour les logements qui appartiennent à la classe E. IX.-Par dérogation, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les 5° et 11° du I ainsi que le II entrent en vigueur le 1er janvier 2028. X.-Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'application de l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation et appréciant les modalités de mise en œuvre de l'extension de l'obligation d'audit aux logements qui appartiennent à la classe E à partir du 1er janvier 2025. Avant le 1er juillet 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'application du même article L. 126-28-1 et appréciant les modalités de mise en œuvre de l'extension de l'obligation d'audit aux logements qui appartiennent à la classe D à partir du 1er janvier 2034.
Code de la construction et de l'habitation
Article L126-28-1
Lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements ne relevant pas de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et qui appartiennent aux classes D, E, F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du présent code, un audit énergétique est réalisé par un professionnel répondant à des conditions de qualification définies par décret et est communiqué dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5. Le professionnel chargé d'établir l'audit énergétique ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui. L'audit énergétique formule notamment des propositions de travaux. Ces propositions doivent être compatibles avec les servitudes prévues par le code du patrimoine et présenter un coût qui n'est pas disproportionné par rapport à la valeur du bien. Ces propositions présentent un parcours de travaux cohérent par étapes pour atteindre une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du présent code. La première étape de ce parcours permet au minimum d'atteindre la classe E au sens de l'article L. 173-1-1. Ce parcours de travaux prévoit également les travaux nécessaires pour atteindre la classe B au sens du même article L. 173-1-1, lorsque les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux ne font pas obstacle à l'atteinte de ce niveau de performance. L'audit mentionne, à titre indicatif, l'impact théorique des travaux proposés sur la facture d'énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et indique les aides publiques existantes destinées aux travaux d'amélioration de la performance énergétique. Le contenu de cet audit est défini par arrêté. Le niveau de compétence et de qualification de l'auditeur et l'étendue de sa mission et de sa responsabilité sont précisés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction.
Code de la construction et de l'habitation
Article L271-4
I.-En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : 1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ; 2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ; 3° L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du présent code ; 4° L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du présent code ; 5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques prévu au I du même article ; 6° Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l'audit énergétique prévus aux articles L. 126-26 et L. 126-28-1 du présent code ; 7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 ; 8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique ou, sur les territoires dont les rejets d'eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l'eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, le document établi à l'issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; 9° Dans les zones prévues à l'article L. 131-3 du présent code, l'information sur la présence d'un risque de mérule ; 10° Lorsque le bien est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, un document comportant l'indication claire et précise de cette zone ainsi que les autres informations prévues au I de l'article L. 112-11 du même code. 11° Lorsque le bien est situé dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du code de l'environnement, un certificat attestant la conformité de l'appareil de chauffage au bois aux règles d'installation et d'émission fixées par le représentant de l'Etat dans le département ; 12° S'ils existent, les arrêtés pris au titre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations régie par le titre Ier du livre V du présent code. Les documents mentionnés aux 1°, 4° et 7° du présent I ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation. Le document mentionné au 10° n'est requis que pour les immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation. Les documents mentionnés au 6° ne sont pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1. Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3°, 4°, 7° et 12° sur la partie privative du lot. L'audit énergétique mentionné au 6° du présent I est remis par le vendeur ou son représentant à l'acquéreur potentiel lors de la première visite de l'immeuble ou de la partie d'immeuble faisant l'objet d'un tel audit. La remise peut être faite par tout moyen, y compris par voie électronique. II.-En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné aux 5° et 12° du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente. L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes, qui n'ont qu'une valeur indicative.
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