Code de la construction et de l'habitation

Article L271-4

Partie législative › Livre II : Statut des constructeurs. › Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier. › Chapitre unique. › Section 2 : Dossier de diagnostic technique.

I.-En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.

Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :

1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ;

2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ;

3° L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du présent code ;

4° L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du présent code ;

5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques prévu au I du même article ;

6° Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l'audit énergétique prévus aux articles L. 126-26 et L. 126-28-1 du présent code ;

7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 ;

8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique ou, sur les territoires dont les rejets d'eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l'eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, le document établi à l'issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;

9° Dans les zones prévues à l'article L. 131-3 du présent code, l'information sur la présence d'un risque de mérule ;

10° Lorsque le bien est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, un document comportant l'indication claire et précise de cette zone ainsi que les autres informations prévues au I de l'article L. 112-11 du même code.

11° Lorsque le bien est situé dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du code de l'environnement, un certificat attestant la conformité de l'appareil de chauffage au bois aux règles d'installation et d'émission fixées par le représentant de l'Etat dans le département ;

12° S'ils existent, les arrêtés pris au titre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations régie par le titre Ier du livre V du présent code.

Les documents mentionnés aux 1°, 4° et 7° du présent I ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation.

Le document mentionné au 10° n'est requis que pour les immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.

Les documents mentionnés au 6° ne sont pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1.

Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3°, 4°, 7° et 12° sur la partie privative du lot.

L'audit énergétique mentionné au 6° du présent I est remis par le vendeur ou son représentant à l'acquéreur potentiel lors de la première visite de l'immeuble ou de la partie d'immeuble faisant l'objet d'un tel audit. La remise peut être faite par tout moyen, y compris par voie électronique.

II.-En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.

En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné aux 5° et 12° du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente.

L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes, qui n'ont qu'une valeur indicative.

Pour aller plus loin

  1. 01Louer un logementQuels diagnostics le vendeur doit-il fournir ?En cas de vente d'un bien immobilier, le vendeur doit fournir un dossier de diagnostic technique regroupant plusieurs diagnostics obligatoires, selon le type de bien et sa localisation (art. L271-4).
  2. 02Diagnostics et DPEAudit énergétique à la vente : depuis quand pour les classes F, G, E et D ?L'audit énergétique est déjà exigé pour vendre une maison ou un immeuble hors copropriété classé F ou G, il l'est depuis le 1er janvier 2025 pour la classe E et le sera au 1er janvier 2034 pour la classe D. Outre-mer : F et G depuis le 1er juillet 2024, E au 1er janvier 2028.
  3. 03Diagnostics et DPEAprès l'achat, la classe du DPE se révèle fausse : quels recours pour l'acquéreur ?Le texte ne réserve plus une valeur « indicative » qu'aux recommandations du DPE, pas à la classe énergétique elle-même. L'acquéreur qui découvre une classe fausse peut agir contre le diagnostiqueur, qui doit être assuré, et, selon les cas, contre le vendeur ; l'issue dépend de la jurisprudence et des preuves.
  4. 04Diagnostics et DPEDiagnostic amiante à la vente : quels logements sont concernés ?Le diagnostic amiante concerne les immeubles dont le permis de construire date d'avant le 1er juillet 1997, que ce soit une maison individuelle ou un appartement en copropriété (art. R1334-14).
  5. 05Diagnostics et DPEDiagnostic termites : quand le vendeur doit-il le fournir ?Le diagnostic termites est obligatoire seulement si le bien vendu se trouve dans une zone à risque délimitée par arrêté préfectoral. Il doit avoir été réalisé depuis moins de six mois au moment de la vente.
  6. 06Diagnostics et DPEÉtat des risques (ERP) : qui doit le fournir, quand, et que risque-t-on sans lui ?Le vendeur ou le bailleur d'un bien situé en zone à risques remet l'état des risques dès la première visite, puis l'intègre au dossier de diagnostic ou l'annexe au bail. S'il manque, l'acquéreur ou le locataire peut demander la résolution du contrat ou une diminution du prix.
  7. 07Diagnostics et DPEVente d'une maison avec fosse septique : contrôle de l'assainissement et travaux sous un anLors de la vente d'une maison équipée d'une fosse septique (assainissement non collectif), le vendeur doit fournir un diagnostic de moins de 3 ans dans le dossier de diagnostic technique. Si l'installation n'est pas conforme, l'acheteur doit faire les travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après la vente.
  8. 08Diagnostics et DPEVendre sans diagnostic : quelles conséquences pour le vendeur ?Selon le document manquant, le vendeur ne peut plus invoquer sa clause d'exclusion de la garantie des vices cachés (plomb, amiante, termites, gaz, électricité, assainissement), ou l'acquéreur peut demander la résolution de la vente ou une baisse du prix (état des risques, arrêtés de police).
  9. 09Diagnostics et DPEUn diagnostic expire entre le compromis et l'acte de vente : que faire ?Si un diagnostic n'est plus valide au moment de la signature de l'acte définitif, il doit être refait et le nouveau document doit être joint à l'acte de vente. Une exception existe pour le diagnostic plomb dans certains cas.
  10. 10Diagnostics et DPELa clause « vendu sans garantie des vices cachés » protège-t-elle le vendeur en cas de diagnostic ?Non : si le vendeur n'a pas fourni un diagnostic obligatoire (plomb, amiante, termites, gaz, électricité, assainissement) en cours de validité, il ne peut pas invoquer la clause d'exclusion de garantie des vices cachés pour ce défaut précis. Pour les autres vices, la clause reste efficace sauf s'il connaissait le vice.
  11. 11Diagnostics et DPEAmiante ou termites découverts après l'achat alors que le diagnostic n'en mentionnait pas : que faire ?Si l'état amiante ou termites manquait ou était périmé à l'acte, le vendeur ne peut pas opposer sa clause d'exclusion des vices cachés. S'il était fourni et valable mais erroné, la clause peut jouer sauf mauvaise foi du vendeur, et le recours vise surtout le diagnostiqueur, qui doit être assuré. L'action en garantie des vices cachés se prescrit par 2 ans à compter de la découverte.
  12. 12Diagnostics et DPEQui peut réaliser l'audit énergétique obligatoire à la vente ?L'audit énergétique doit être réalisé par un professionnel qualifié, indépendant et impartial vis-à-vis du vendeur (art. L126-28-1). Il doit aussi présenter des garanties de compétence, une assurance et une indépendance vis-à-vis du propriétaire et des entreprises de travaux (art. L271-6).