Quelles sont les dates de la trêve hivernale ?

En bref

La trêve hivernale des expulsions locatives va du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante. Pendant cette période, une expulsion ne peut pas être exécutée, sauf exceptions.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L412-6)

Dates de la trêve hivernale

La loi prévoit une suspension des expulsions locatives chaque année :

  • Début : 1er novembre
  • Fin : 31 mars de l'année suivante

Pendant cette période, aucune mesure d'expulsion ne peut être mise à exécution, même si une décision de justice l'a déjà autorisée (art. L412-6).

Exceptions à cette règle

Ce sursis ne s'applique pas dans certains cas :

  • Si un relogement est déjà assuré dans de bonnes conditions, en respectant l'unité et les besoins de la famille (art. L412-6).
  • Si la personne s'est introduite dans le domicile d'autrui sans droit ni titre, en utilisant des manœuvres, menaces, violences ou contrainte (art. L412-6).
  • Le juge peut aussi réduire ou supprimer ce sursis si la personne occupe un lieu (autre qu'un domicile) dans les mêmes conditions de manœuvres ou violences (art. L412-6).

Bon à savoir

Si vous êtes concerné par une procédure d'expulsion, il est conseillé de contacter :

  • l'ADIL (Agence départementale d'information sur le logement) pour être accompagné,
  • ou un avocat si la situation est complexe.

Sources

Articles de loi cités

  • Code des procédures civiles d'exécution

    Article L412-6

    Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.

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Information générale, pas un conseil juridique.