Après le jugement d'expulsion, quelles étapes avant de récupérer le logement ?

En bref

Après un jugement d'expulsion, le propriétaire doit faire signifier un commandement de quitter les lieux par un commissaire de justice, puis respecter un délai d'au moins deux mois avant toute expulsion forcée, sauf exceptions. La trêve hivernale peut aussi retarder l'exécution.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L411-1, art. R411-1, art. L412-1, art. L412-3, art. L412-5, art. R412-2, art. L412-6, art. R412-4, art. L451-1)

Les étapes après le jugement d'expulsion

Même avec un jugement, le propriétaire ne peut pas expulser directement. Plusieurs étapes légales sont obligatoires.

1. Signification d'un commandement de quitter les lieux

  • L'expulsion ne peut être poursuivie qu'après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux, délivré par un commissaire de justice (huissier) (art. L411-1).
  • Ce commandement doit obligatoirement indiquer : le titre exécutoire (le jugement), le tribunal compétent pour contester ou demander des délais, la date à partir de laquelle les locaux doivent être libérés, et un avertissement sur le risque d'expulsion forcée (art. R411-1).

2. Un délai minimum de deux mois

  • Après ce commandement, l'occupant dispose en principe d'un délai de deux mois avant que l'expulsion forcée puisse avoir lieu (art. L412-1).
  • Ce délai peut être réduit ou supprimé par le juge dans certains cas (mauvaise foi de l'occupant, entrée par la force, etc.) (art. L412-1).
  • Le juge peut aussi accorder des délais supplémentaires renouvelables, notamment si un relogement dans des conditions normales n'est pas possible (art. L412-3).

3. Information des autorités et prévention

  • Dès le commandement, le commissaire de justice doit informer le préfet, qui saisit la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Le ménage locataire est aussi informé de la possibilité de demander un relogement au titre du droit au logement opposable (art. L412-5).
  • Si l'huissier ne fait pas cette démarche, le délai avant expulsion est suspendu (art. L412-5).
  • Le juge peut aussi transmettre le jugement au préfet pour la prise en compte d'une demande de relogement (art. R412-2).

4. La trêve hivernale

  • Sauf exceptions (entrée par la force dans le logement par exemple), aucune expulsion ne peut être exécutée entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante, même si le jugement est définitif (art. L412-6).

5. Contestations possibles

  • L'occupant peut saisir le juge de l'exécution du lieu où se trouve le logement pour demander des délais ou contester les opérations d'expulsion (art. R412-4).

6. Départ volontaire

  • Si l'occupant quitte les lieux volontairement après le commandement, le commissaire de justice peut simplement constater ce départ et reprendre les lieux, sans passer par la force publique (art. L451-1).

En résumé, l'ordre des étapes est :

  1. Jugement d'expulsion.
  2. Signification du commandement de quitter les lieux.
  3. Délai légal (au moins deux mois, sauf exceptions).
  4. Vérification de la trêve hivernale.
  5. Si besoin, recours à la force publique pour l'expulsion effective (ce point n'est pas détaillé dans les articles fournis).

Conseil : la procédure d'expulsion est complexe et encadrée par de nombreux délais et protections pour l'occupant. Il est recommandé de se faire accompagner par un avocat, ou de contacter l'ADIL (Agence départementale d'information sur le logement) pour vérifier les délais applicables à une situation précise.

Sources

Articles de loi cités

  • Code des procédures civiles d'exécution

    Article L411-1

    Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

  • Code des procédures civiles d'exécution

    Article R411-1

    Le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité : 1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ; 2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ; 3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ; 4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef. Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.

  • Code des procédures civiles d'exécution

    Article L412-1

    Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

  • Code des procédures civiles d'exécution

    Article L412-3

    Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

  • Code des procédures civiles d'exécution

    Article L412-5

    Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. La saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier et l'information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l'Etat dans le département s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.

  • Code des procédures civiles d'exécution

    Article R412-2

    Lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article L. 411-1, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Pour l'application de l'article L. 412-5, l'huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux. Dans toute la mesure du possible, il communique tous renseignements relatifs à l'occupant dont l'expulsion est poursuivie ainsi qu'aux personnes vivant habituellement avec lui.

  • Code des procédures civiles d'exécution

    Article L412-6

    Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.

  • Code des procédures civiles d'exécution

    Article R412-4

    A compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L. 412-2 à L. 412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

  • Code des procédures civiles d'exécution

    Article L451-1

    L'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion peut procéder comme il est dit à l'article L. 142-1 pour constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement prévu à l'article L. 411-1 et pour procéder à la reprise des lieux.

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