L'employeur doit-il former ses salariés ?
En bref
Oui : l'employeur doit adapter les salariés à leur poste et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, notamment face aux évolutions techniques. Il n'a pas d'obligation générale de former à toute compétence, mais des obligations précises existent dans certains cas (adaptation au poste, inaptitude, etc.).
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L6321-1, art. L6313-3, art. L1226-2, art. L1226-10, art. L2312-9)
Ce que dit la loi
Obligation d'adaptation au poste et de maintien de l'employabilité
- L'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail (art. L6321-1).
- Il doit aussi veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, en tenant compte de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations (art. L6321-1).
- Il peut (ce n'est pas une obligation) proposer d'autres formations, par exemple pour développer des compétences numériques, lutter contre l'illettrisme, ou améliorer le niveau de français des salariés étrangers (art. L6321-1).
Ces actions de formation peuvent s'inscrire dans le plan de développement des compétences de l'entreprise (art. L6321-1).
Objectifs plus larges de la formation professionnelle
Les actions de formation en général visent notamment à :
- adapter les travailleurs à leur poste et à l'évolution des emplois,
- maintenir les salariés dans l'emploi,
- développer leurs compétences,
- réduire les risques pour les salariés dont l'emploi est menacé par des évolutions techniques (art. L6313-3).
Cela montre que la formation est encouragée par la loi, mais ces textes décrivent des objectifs généraux, pas une obligation individuelle systématique de former chaque salarié à tout moment.
Cas particulier : salarié déclaré inapte
Si un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail (après maladie, accident non professionnel, accident du travail ou maladie professionnelle), l'employeur doit lui proposer un autre emploi adapté à ses capacités. Le médecin du travail peut indiquer si le salarié est capable de suivre une formation pour occuper ce nouveau poste (art. L1226-2 et art. L1226-10).
Rôle du CSE (comité social et économique)
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le CSE contribue à l'aménagement des postes de travail, notamment pour faciliter l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées (art. L2312-9).
En résumé
- Oui, l'employeur a une obligation légale d'adapter les salariés à leur poste et de veiller au maintien de leur employabilité face aux évolutions techniques (art. L6321-1).
- Au-delà de cette obligation de base, proposer des formations plus larges (numérique, langue française, etc.) reste une possibilité et non une obligation stricte (art. L6321-1).
- Des obligations plus précises de formation ou de reclassement existent dans des situations particulières, comme l'inaptitude du salarié (art. L1226-2, art. L1226-10).
Ce qui n'est pas couvert ici
Les obligations de formation peuvent varier selon la convention collective applicable, ou selon des accords d'entreprise spécifiques. Ces textes ne sont pas fournis ici. Pour un cas précis (négociation, litige, non-respect de cette obligation), il est conseillé de se rapprocher de l'inspection du travail ou d'un avocat en droit du travail.
Sources
Articles de loi cités
Code du travail
Article L6321-1
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. Pour les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'application du troisième alinéa du présent article sont fixées par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1, dont l'élaboration peut tenir compte des conclusions des entretiens mentionnés à l'article L. 6315-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
Code du travail
Article L6313-3
Les actions de formation mentionnées au 1° de l'article L. 6313-1 ont pour objet : 1° De permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d'accéder dans les meilleures conditions à un emploi ; 2° De favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ; 3° De réduire, pour les travailleurs dont l'emploi est menacé, les risques résultant d'une qualification inadaptée à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d'activité soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise. Elles peuvent permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente, ou à des non-salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ; 4° De favoriser la mobilité professionnelle.
Code du travail
Article L1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Code du travail
Article L1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Code du travail
Article L2312-9
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique : 1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ; 3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.
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