Déclaré inapte : l'employeur peut-il me licencier ?

En bref

Oui, l'employeur peut licencier un salarié déclaré inapte, mais seulement dans des cas précis : impossibilité de reclassement, refus du salarié, ou avis médical excluant tout maintien dans l'emploi. Sinon, il doit chercher à vous reclasser.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L1226-2, art. L1226-2-1, art. L1226-12, art. L1226-20, art. L1226-21, art. L1226-11)

Ce que dit la loi

Quand un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur n'a pas le droit de licencier immédiatement. Il doit d'abord respecter une obligation de reclassement.

L'obligation de reclassement

  • L'employeur doit proposer un autre emploi adapté à vos capacités, dans l'entreprise ou dans le groupe si elle en fait partie (art. L1226-2 pour une inaptitude non professionnelle, art. L1226-10 pour une inaptitude liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle, non fourni en détail ici).
  • Cet emploi doit être aussi proche que possible de votre poste précédent : mutation, aménagement, formation, etc. (art. L1226-2).

Quand le licenciement est possible

L'employeur peut vous licencier seulement si :

  1. Il prouve qu'il est impossible de vous proposer un autre poste (art. L1226-2-1 pour une inaptitude non professionnelle, art. L1226-12 pour une inaptitude professionnelle) ;
  2. Vous refusez l'emploi proposé dans les conditions prévues par la loi (art. L1226-2-1, art. L1226-12) ;
  3. Le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que votre maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé, ou que votre état de santé empêche tout reclassement (art. L1226-2-1, art. L1226-12).

Si l'employeur ne peut pas vous reclasser, il doit vous informer par écrit des motifs qui s'y opposent (art. L1226-2-1, art. L1226-12).

Si vous êtes en CDD

Les règles sont un peu différentes : l'employeur peut rompre le contrat dans les mêmes cas (impossibilité de reclasser, refus, avis médical), et vous avez droit à une indemnité de rupture au moins égale au double de l'indemnité de licenciement classique (art. L1226-20).

Si l'employeur ne respecte pas ces règles

  • S'il vous licencie sans respecter la procédure de reclassement, la rupture n'est pas valable et vous avez droit à une indemnité réparant le préjudice subi (art. L1226-21).
  • S'il ne vous reclasse pas et ne vous licencie pas dans le mois suivant l'examen médical, il doit continuer à vous verser votre salaire (art. L1226-11).

Bon à savoir

Ces règles ne couvrent pas tout : le calcul précis des indemnités, la procédure de licenciement (motif personnel), ou des conventions collectives spécifiques peuvent changer certains points. Nous vous conseillons de vous rapprocher d'un avocat en droit du travail ou de l'inspection du travail pour vérifier votre situation exacte.

Sources

Articles de loi cités

  • Code du travail

    Article L1226-2

    Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

  • Code du travail

    Article L1226-2-1

    Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.

  • Code du travail

    Article L1226-12

    Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.

  • Code du travail

    Article L1226-20

    Lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article L. 1226-12 et des articles L. 1226-14 à L. 1226-16, relatives aux conditions de licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne sont pas applicables. Si l'employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11, au salarié déclaré inapte titulaire d'un tel contrat ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions ou si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur est en droit de procéder à la rupture du contrat. Les dispositions visées aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11 s'appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée. La rupture du contrat ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur au double de celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8.

  • Code du travail

    Article L1226-21

    Lorsque le salarié n'est pas déclaré inapte à l'issue des périodes de suspension, la rupture du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-8 ouvre droit à une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages qu'il aurait reçus jusqu'au terme de la période en cours de validité de son contrat. Il en va de même pour un salarié déclaré inapte en cas de rupture par l'employeur en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-11 ou du deuxième alinéa de l'article L. 1226-20.

  • Code du travail

    Article L1226-11

    Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

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