Comment se reconvertir en gardant son salaire ?
En bref
Le projet de transition professionnelle (financé via le CPF) permet de suivre une formation certifiante pour changer de métier, tout en étant rémunéré pendant le congé pris pour cela. Le montant dépend de votre salaire (art. L6323-17-1, art. D6323-18-4).
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L6323-17-1, art. D6323-18-4, art. R6323-18-3-1, art. R6323-10-1, art. R6323-10-2, art. R6323-10-3, art. R6323-10-4, art. R6323-10-6)
Le dispositif à connaître : le projet de transition professionnelle
Pour se reconvertir tout en gardant un revenu, le droit du travail prévoit le projet de transition professionnelle. Il permet de mobiliser les droits inscrits sur votre compte personnel de formation (CPF) pour financer une formation certifiante, dans le but de changer de métier (art. L6323-17-1).
Avant la formation, vous bénéficiez d'un positionnement préalable, qui évalue vos acquis pour adapter la durée de la formation (art. L6323-17-1).
Si la formation a lieu pendant votre temps de travail, vous bénéficiez d'un congé spécifique (art. L6323-17-1).
Comment est calculée la rémunération pendant le congé ?
La rémunération dépend de votre salaire moyen de référence, comparé au SMIC :
- Si votre salaire moyen est inférieur ou égal à 2 fois le SMIC : vous touchez 100 % de votre salaire moyen de référence pendant tout le congé (art. D6323-18-4).
- Si votre salaire moyen est supérieur à 2 fois le SMIC :
- 90 % de votre salaire moyen si le congé dure 1 an maximum (ou 1 200 heures si formation discontinue/temps partiel) ;
- Si le congé dure plus longtemps : 90 % la première année (ou les 1 200 premières heures), puis 60 % les années suivantes (art. D6323-18-4).
- Dans tous les cas, la rémunération ne peut pas être inférieure à 2 fois le SMIC (art. D6323-18-4).
Conditions et démarches
- Vous devez remettre à votre employeur des justificatifs d'assiduité à la formation, chaque mois et à votre retour (art. R6323-10-4). Dans les entreprises de moins de 50 salariés, ces justificatifs sont remis à la commission paritaire interprofessionnelle régionale, qui finance le projet (art. R6323-10-4).
- Si vous arrêtez la formation sans motif légitime, vous perdez le bénéfice du congé (art. R6323-10-4).
- L'employeur peut, dans certains cas, différer votre congé (préjudice pour l'entreprise, quota de salariés absents simultanément), pour une durée maximale de 9 mois, avec une décision motivée (art. R6323-10-1).
- Un délai minimum s'applique avant de pouvoir demander un nouveau congé dans la même entreprise si vous en avez déjà bénéficié : ce délai est égal à 10 fois la durée du congé précédent, avec un minimum de 6 mois et un maximum de 6 ans (art. R6323-10-3).
- À l'issue de la formation, vous devez informer votre employeur, dans un délai d'un mois, de votre décision de réintégrer ou non l'entreprise (art. R6323-10-6).
Cas particuliers
Des règles spécifiques existent pour :
- les salariés intérimaires (règles de calcul du salaire de référence et conditions de report du congé) (art. R6323-18-3-1, art. R6323-10-1) ;
- les intermittents du spectacle (art. R6323-18-3-1) ;
- les salariés exposés à des risques professionnels particuliers, avec un cofinancement possible de l'employeur (art. L6323-17-1).
Ce que nous ne pouvons pas vous dire ici
Les conditions précises d'éligibilité (ancienneté requise, montants exacts selon votre situation personnelle) dépendent de décrets et de textes non fournis dans cette réponse. Certaines règles spécifiques à votre secteur peuvent aussi relever d'une convention collective.
Nos conseils
- Rapprochez-vous de Transitions Pro (la commission paritaire interprofessionnelle régionale), qui gère ces dossiers et peut vous accompagner dans le montage du projet.
- Consultez votre service RH ou un conseiller en évolution professionnelle pour vérifier votre éligibilité précise.
- En cas de litige avec votre employeur sur un report de congé, l'inspection du travail ou un avocat spécialisé en droit du travail peuvent vous aider.
Sources
Articles de loi cités
Code du travail
Article L6323-17-1
Tout salarié mobilise les droits inscrits sur son compte personnel de formation afin que celui-ci contribue au financement d'une action de formation certifiante, destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. Il bénéficie d'un positionnement préalable au suivi de l'action de formation afin d'identifier ses acquis professionnels permettant d'adapter la durée du parcours de formation proposé. Il bénéficie d'un congé spécifique lorsqu'il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail. Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire et les salariés intermittents du spectacle, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'ouverture et de prise en charge des projets de transition professionnelle. Le projet de transition professionnelle d'un salarié concerné par les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 peut être financé par la dotation versée par France compétences aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en application du 3° du IV de l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, en vue de permettre au salarié d'accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du présent code, lorsque le projet de transition professionnelle du salarié fait l'objet d'un cofinancement assuré par son employeur, dans des conditions fixées par décret.
Code du travail
Article D6323-18-4
I.-Lorsque le salaire moyen de référence du salarié est inférieur ou égal à deux fois le salaire minimum de croissance, la rémunération perçue au titre du projet de transition professionnelle est égale à 100 % du salaire moyen de référence. II.-Lorsque le salaire moyen de référence du salarié est supérieur à deux fois le salaire minimum de croissance, la rémunération est égale à : 1° 90 % du salaire moyen de référence, lorsque la durée du congé de transition professionnelle n'excède pas un an ou 1 200 heures pour une formation discontinue ou à temps partiel ; 2° 90 % du salaire moyen de référence pour la première année de formation ou pour les premières 1 200 heures de formation, lorsque la durée du congé de transition professionnelle est supérieure à un an ou 1 200 heures pour une formation discontinue ou à temps partiel, et 60 % du salaire moyen de référence pour les années suivantes ou à partir de la 1201e heure. Lorsque le salaire moyen de référence du bénéficiaire excède deux fois le salaire minimum de croissance, le montant de la rémunération perçue au titre d'un projet de transition professionnelle ne peut être inférieur un montant égal à deux fois le salaire minimum de croissance.
Code du travail
Article R6323-18-3-1
I.-Le salaire moyen de référence de l'artiste ou technicien intermittent du spectacle mentionné à l'article R. 6323-9-1 qui bénéficie d'un projet de transition professionnelle est calculé sur la base des salaires perçus au cours des périodes travaillées mentionnées au 1°, au 2° ou au 3° du I de l'article R. 6323-9-1, du montant de l'allocation d'assurance perçu par le salarié et des indemnités versées par la caisse des congés spectacles. II.-Le salaire moyen de référence du salarié titulaire d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire, qui remplit les conditions d'ancienneté mentionnées au II de l'article R. 6323-9-1, est calculé sur la base des salaires moyens perçus au cours des 600 dernières heures de mission effectuées pour le compte de l'entreprise de travail temporaire dans laquelle cette demande est déposée. Le salaire moyen tient compte du salaire de base, des heures complémentaires ou supplémentaires et des primes de toute nature versées au cours de la période de référence, à l'exception de l'indemnité de fin de mission, de l'indemnité compensatrice de congés payés et des remboursements de frais professionnels.
Code du travail
Article R6323-10-1
I.-L'employeur peut différer le bénéfice du congé de transition professionnelle demandé par un salarié : 1° Lorsqu'il estime que l'absence de l'intéressé pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. Un tel report est décidé pour une durée maximale de neuf mois, après avis du comité social et économique lorsque celui-ci existe ; 2° Afin que : a) Dans un établissement de 100 salariés et plus, le pourcentage de salariés simultanément absents au titre du congé de transition professionnelle ne dépasse pas 2 % de l'effectif total ; b) Dans un établissement de moins de 100 salariés, le congé de transition professionnelle ne bénéficie qu'à un salarié à la fois ; Les dispositions du présent 2° ne sont pas applicables au salarié lorsque son employeur lui oppose deux refus successifs à des demandes de période de mobilité volontaire en application de l'article L. 1222-12. II.-La décision par laquelle l'employeur diffère le congé est motivée. III.-Le I n'est pas applicable au salarié titulaire d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire. Celle-ci peut toutefois différer le bénéfice du congé de transition professionnelle demandé par le salarié lorsque la demande de congé et le début de l'action de formation interviennent au cours d'une même mission, à l'exception des cas suivants : 1° Le projet de transition professionnelle a pour but d'acquérir une qualification dans un secteur d'activité différent ; 2° Le projet de transition professionnelle a une durée supérieure à 1 200 heures.
Code du travail
Article R6323-10-2
Les demandes de congés de transition professionnelle qui ne peuvent être toutes satisfaites par l'employeur sont retenues suivant l'ordre de priorité décroissante suivant : 1° Les demandes déjà présentées et qui ont été différées ; 2° Les demandes formulées par les salariés dont l'action de formation a dû être interrompue pour des motifs légitimes, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe ; 3° Les demandes formulées par les salariés ayant un niveau de qualification inférieur au niveau IV ; 4° Les demandes formulées par les salariés les plus anciens dans l'entreprise ; 5° Les demandes formulées par les salariés n'ayant jamais bénéficié d'un congé de transition professionnelle.
Code du travail
Article R6323-10-3
Le salarié ayant bénéficié d'un congé de transition professionnelle ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de transition professionnelle avant un délai, exprimé en mois, égal à dix fois la durée du projet de transition professionnelle précédemment effectué, exprimée en mois. Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.
Code du travail
Article R6323-10-4
I.-Le bénéficiaire du congé de transition professionnelle remet à l'employeur des justificatifs, établis par l'organisme de formation, prouvant son assiduité à l'action de formation à la fin de chaque mois et lorsqu'il reprend son poste de travail. Le salarié qui, sans motif légitime, cesse de suivre l'action de formation, perd le bénéfice du congé. II.-Par dérogation, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, le bénéficiaire du congé de transition professionnelle remet les justificatifs prouvant son assiduité à la commission paritaire interprofessionnelle régionale qui assure la prise en charge financière de son projet de transition professionnelle.
Code du travail
Article R6323-10-6
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre de notification mentionnée à l'article L. 6323-17-3, le salarié fait connaitre à son employeur, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, sa décision de réintégrer ou non l'entreprise à l'issue de la formation.
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