À quoi sert la prestation de compensation du handicap ?

En bref

La prestation de compensation du handicap (PCH) sert à financer certaines charges liées au handicap, comme l'aide humaine, les aides techniques, l'aménagement du logement ou du véhicule, des dépenses spécifiques, et l'aide animalière (art. L245-3).

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L245-1, art. L245-3, art. R245-6, art. D245-5, art. R245-41)

À quoi sert la prestation de compensation du handicap ?

Cette prestation aide une personne handicapée à payer certaines dépenses liées à son handicap. Elle peut couvrir les charges suivantes (art. L245-3) :

  • Aides humaines : le besoin d'être aidé par quelqu'un au quotidien, y compris par un membre de la famille (art. L245-3).
  • Aides techniques : par exemple du matériel adapté, avec prise en charge des frais restants après remboursement par l'assurance maladie (art. L245-3).
  • Aménagement du logement et du véhicule : travaux nécessaires pour adapter son logement ou sa voiture, ainsi que des surcoûts de transport (art. L245-3).
  • Charges spécifiques ou exceptionnelles : par exemple l'achat ou l'entretien de produits liés au handicap (art. L245-3).
  • Aides animalières : l'attribution et l'entretien d'un animal d'assistance, comme un chien guide d'aveugle, sous certaines conditions de formation de l'animal (art. L245-3).

Qui peut en bénéficier ?

Toute personne handicapée qui réside de façon stable et régulière en France (métropole, certaines collectivités, ou Saint-Pierre-et-Miquelon), sous certaines conditions d'âge et de handicap fixées par décret, peut demander cette prestation (art. L245-1). Elle peut être versée en nature ou en espèces, selon le choix du bénéficiaire (art. L245-1).

Des règles particulières existent aussi pour les personnes qui exercent une activité professionnelle ou une fonction élective : certains frais supplémentaires liés à l'aide humaine peuvent alors être couverts (art. R245-6).

Comment le besoin est-il évalué ?

Le besoin d'aide humaine est apprécié à partir d'un référentiel officiel (annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles) (art. D245-5). Ce référentiel permet de déterminer un temps d'aide, qui sert ensuite à calculer le montant de la prestation (art. R245-41).

Bon à savoir

Le calcul, les tarifs et les montants précis dépendent de décrets et arrêtés non détaillés ici. Pour connaître le montant auquel vous pourriez avoir droit, il est conseillé de s'adresser à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de votre département.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de l'action sociale et des familles

    Article L245-1

    I. ― Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article. Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa. II. ― Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation : 1° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ; 2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I ; 3° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au même I mais dont les besoins de compensation résultent des conséquences d'une pathologie d'évolution rapide et causant des handicaps sévères et irréversibles mentionnée à l'article L. 146-7-1. III. ― Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler : 1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

  • Code de l'action sociale et des familles

    Article L245-3

    La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.

  • Code de l'action sociale et des familles

    Article R245-6

    Les frais supplémentaires résultant de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective mentionnés à l'article L. 245-4 sont les frais liés aux aides humaines directement apportées à la personne, à l'exclusion des frais liés à l'accompagnement de celle-ci sur son poste de travail. Pour l'application de l'article L. 245-4 sont assimilés à une activité professionnelle les stages et formations rémunérés visant à favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées ainsi que les démarches effectuées pour la recherche d'emploi par une personne inscrite auprès de l'opérateur France Travail ou par une personne prise en charge par un organisme de placement spécialisé. Les fonctions électives mentionnées à l'article L. 245-4 sont celles prévues au code électoral et celles d'élu du Parlement européen. Les fonctions exercées dans les instances consultatives et organismes où siègent de droit des représentants des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées ou leurs familles sont assimilées à des fonctions électives.

  • Code de l'action sociale et des familles

    Article D245-5

    La prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.

  • Code de l'action sociale et des familles

    Article R245-41

    Le temps d'aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du montant attribué au titre de l'élément de la prestation prévu au 1° de l'article L. 245-3 est déterminé au moyen du référentiel déterminé en application de l'article L. 245-3 du présent code. Le temps d'aide quotidien est multiplié par 365 de façon à obtenir le temps d'aide humaine annuel. Le montant mensuel attribué au titre de l'élément lié à un besoin d'aides humaines est égal au temps d'aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de l'aidant et divisé par 12, dans la limite du montant mensuel maximum fixé à l'article R. 245-39.

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