Qui peut toucher l'allocation aux adultes handicapés ?

En bref

L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est versée aux personnes résidant en France dont le taux d'incapacité est d'au moins 80 %, ou d'au moins 50 % si elles ont une restriction reconnue pour accéder à l'emploi, sous certaines conditions de résidence, de nationalité et de ressources.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L821-1, art. L821-2, art. D821-1, art. L821-4, art. R821-5)

Qui peut toucher l'AAH ?

Plusieurs conditions doivent être remplies en même temps.

1. Condition de résidence

Il faut résider sur le territoire métropolitain ou dans certaines collectivités mentionnées par la loi (art. L821-1).

2. Condition d'âge

Il faut avoir dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (art. L821-1).

3. Condition de taux d'incapacité

Deux situations possibles :

  • Taux d'incapacité d'au moins 80 % : l'allocation est accordée directement (art. L821-1, art. D821-1).
  • Taux d'incapacité entre 50 % et 79 % : l'allocation peut aussi être versée, mais seulement si une commission spécialisée reconnaît que le handicap crée une restriction importante et durable pour trouver un emploi (art. L821-2, art. D821-1).

Le taux d'incapacité est évalué selon un guide-barème officiel (art. D821-1).

4. Condition de nationalité

  • Les ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen doivent en général résider en France depuis plus de trois mois, sauf exceptions (par exemple s'ils travaillent en France) (art. L821-1).
  • Les personnes étrangères hors UE/EEE doivent être en situation régulière de séjour, ou avoir une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour (art. L821-1).

5. Condition liée aux autres aides

L'AAH n'est versée que si la personne ne touche pas déjà, par un autre régime (retraite, invalidité, accident du travail), un avantage d'un montant au moins égal à l'AAH. Si cet avantage est plus faible, l'AAH peut compléter la différence (art. L821-1).

6. Décision par une commission

C'est une commission spécialisée qui évalue le taux d'incapacité et, si besoin, la difficulté d'accès à l'emploi, puis décide d'accorder l'allocation pour une durée déterminée (art. L821-4, art. R821-5).

En résumé

  • Taux d'incapacité ≥ 80 % : accès direct à l'AAH.
  • Taux d'incapacité entre 50 % et 79 % : accès possible si restriction reconnue pour l'emploi.
  • Il faut aussi remplir les conditions de résidence, d'âge et de nationalité.

⚠️ Les montants, plafonds de ressources et durées précises sont fixés par décret et ne sont pas détaillés ici. Pour un calcul personnalisé de vos droits, il est conseillé de s'adresser à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ou à la CAF/MSA.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de la sécurité sociale

    Article L821-1

    Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 111-2 ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable : -aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; -aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ; -aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5 et tant qu'il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l'article L. 351-8. Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5. Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail. Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.

  • Code de la sécurité sociale

    Article L821-2

    L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1.

  • Code de la sécurité sociale

    Article D821-1

    Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

  • Code de la sécurité sociale

    Article L821-4

    L'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant le niveau d'incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées à l'article L. 821-2 du présent code, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi.

  • Code de la sécurité sociale

    Article R821-5

    L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations. L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.

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