Installer des panneaux solaires en copropriété : quel vote ?
En bref
Installer des panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques sur les toits, façades ou garde-corps de la copropriété se décide à la majorité simple des voix exprimées, celle des présents, représentés ou ayant voté par correspondance (art. 24).
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 24, art. 25-1)
Quelle majorité pour installer des panneaux solaires ?
La décision d'installer des ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire photovoltaïque et thermique sur les toits, les façades et les garde-corps de l'immeuble relève de la majorité simple : il s'agit de la majorité des voix exprimées par les copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance lors de l'assemblée générale (art. 24, k).
Cela veut dire que seules les voix des copropriétaires qui participent effectivement au vote comptent. Les abstentions ne sont pas prises en compte contre le projet.
Et si le vote échoue de peu ?
Si ce type de décision ne relevait pas déjà de la majorité simple (ce qui n'est pas le cas ici), un mécanisme dit de "passerelle" permettrait de revoter immédiatement à une majorité plus souple si le projet a recueilli au moins un tiers des voix (art. 25-1). Mais pour les panneaux solaires, ce mécanisme n'est pas nécessaire puisque la majorité simple s'applique directement.
En résumé
- Panneaux solaires (photovoltaïques ou thermiques) sur toits, façades, garde-corps : majorité simple (art. 24, k).
- Cette décision est plus facile à obtenir que d'autres travaux, comme certains travaux d'amélioration qui nécessitent la majorité de tous les copropriétaires (art. 25).
Conseil
Si l'assemblée générale hésite sur la qualification exacte des travaux (par exemple si l'installation touche aussi la structure du bâtiment ou nécessite d'autres autorisations), il est recommandé de demander conseil au syndic ou à un professionnel du droit de la copropriété, voire à l'ADIL, pour sécuriser le vote.
Sources
Articles de loi cités
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)
Article 24
I.-Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la loi. II.-Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I : a) Les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ; b) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou d'un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, notifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic ; c) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux notifiés en vertu de l'article L. 313-4-2 du code de l'urbanisme, notamment la faculté pour le syndicat des copropriétaires d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux notifiés portant sur les parties privatives de tout ou partie des copropriétaires et qui sont alors réalisés aux frais du copropriétaire du lot concerné ; d) Les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu'ils n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels ; e) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène ; f) Les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété est effectuée au droit fixe ; g) La décision d'engager le diagnostic prévu à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que ses modalités de réalisation ; h) L'autorisation permanente accordée à la police municipale de pénétrer dans les parties communes ; i) La décision d'équiper les emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables et de réaliser l'étude mentionnée au III de l'article 24-5 ; j) L'autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d'effectuer à leurs frais les travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos dans les parties communes, sous réserve que ces travaux n'affectent pas la structure de l'immeuble, sa destination ou ses éléments d'équipement essentiels et qu'ils ne mettent pas en cause la sécurité des occupants ; k) La décision d'installer des ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire photovoltaïque et thermique sur les toits, les façades et les garde-corps ; l) La modification de la répartition des charges mentionnées au premier alinéa de l'article 10 rendue nécessaire par un changement de la destination d'une ou de plusieurs parties privatives dans les cas prévus au deuxième alinéa du I de l'article 9.
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)
Article 25-1
Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l'article 25 ou d'une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. Lorsque le projet de résolution a pour objet la réalisation de travaux prévus au f de l'article 25 et qu'il n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans un délai de trois mois sur un projet identique, peut statuer à la majorité prévue à l'article 24.
→Continuer
À lire aussi
- Assemblée générale de coproQuelles sont les différentes majorités en copropriété ?En copropriété, il existe trois majorités principales : la majorité simple (art. 24), la majorité absolue (art. 25) et la majorité des deux tiers (art. 26). Certaines décisions très importantes exigent l'unanimité.Lire la réponse
- Travaux en copropriétéFaut-il l'accord de la copro pour des travaux touchant les parties communes ?Oui. Dès que des travaux touchent les parties communes, il faut en principe l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires, votée à une majorité qui dépend du type de travaux.Lire la réponse
- Travaux en copropriétéPeut-on refuser l'accès à son logement pour des travaux de la copropriété ?Non, en principe vous ne pouvez pas vous opposer à des travaux d'intérêt collectif régulièrement votés par l'assemblée générale, même s'ils nécessitent un accès à votre logement, sauf si une autre solution existe et que rien ne justifie de passer par vos parties privatives.Lire la réponse
Poser une autre question
Information générale, pas un conseil juridique.