Un ex-conjoint divorcé touche-t-il une part de réversion ?

En bref

Oui, le conjoint divorcé peut toucher une part de pension de réversion. Il est en principe traité comme un conjoint survivant, et si l'assuré s'est remarié, la pension est partagée entre le conjoint survivant et le(s) ex-conjoint(s) divorcé(s) au prorata de la durée de chaque mariage.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L353-3, art. R353-4, art. L711-11, art. R653-12, art. D357-22, art. L161-23-1 A, art. R161-19-12, art. L912-4)

Le principe : le conjoint divorcé a droit à une part

Dans le régime général, le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant pour le droit à la pension de réversion (art. L353-3).

En cas de remariage de l'assuré décédé

Si la personne décédée s'était remariée, la pension de réversion est partagée entre :

  • le conjoint survivant (le dernier mari ou la dernière femme),
  • et le ou les précédents conjoints divorcés (art. L353-3).

Ce partage se fait au prorata de la durée de chaque mariage (art. L353-3). Par exemple, si un mariage a duré 10 ans et un autre 20 ans, les parts seront calculées selon ces durées respectives.

Le calcul concret de cette durée se fait de date à date, arrondi au mois inférieur (art. R353-4).

Que se passe-t-il si les bénéficiaires ne remplissent pas les conditions en même temps ?

Les parts sont fixées lors de la demande du premier bénéficiaire, puis versées au fur et à mesure que les autres remplissent les conditions requises (art. R353-4).

Au décès d'un des bénéficiaires

Si le conjoint survivant ou un conjoint divorcé décède à son tour, sa part s'ajoute à celle des autres bénéficiaires (art. L353-3 ; art. R353-4).

Cas particuliers selon les régimes

  • Régimes spéciaux (hors marins et fonction publique) : mêmes règles de partage entre conjoint survivant et conjoint(s) divorcé(s), sauf si l'ex-conjoint s'est lui-même remarié avant le décès de l'assuré, ce qui peut faire obstacle au droit (art. L711-11).
  • Avocats : le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant, avec un partage au prorata de la durée du mariage en cas de remariage de l'avocat décédé. Une condition de durée minimale du mariage (5 ans) peut s'appliquer, sauf enfant né du mariage (art. R653-12).
  • Alsace-Moselle : règles similaires de partage au prorata pour la pension de veuve ou de veuf (art. D357-22).
  • Retraite complémentaire et tous régimes de base : en cas de plusieurs conjoints (par exemple remariages successifs), un seul conjoint survivant peut être prioritaire selon la date du mariage, mais le conjoint divorcé peut recevoir une part calculée selon la durée où il était le seul conjoint (art. L161-23-1 A ; art. R161-19-12).
  • Régimes complémentaires obligatoires (accords collectifs) : les accords doivent obligatoirement prévoir une pension de réversion pour le conjoint divorcé non remarié, avec des droits au moins égaux à ce que donnerait un calcul au prorata de la durée du mariage (art. L912-4).

Ce qu'il faut retenir

  • Le conjoint divorcé a droit à une part de réversion dans la plupart des régimes, à condition de remplir les conditions propres à chaque régime (durée de mariage, non-remariage selon les cas, etc.).
  • Le calcul dépend de la durée du mariage par rapport aux autres mariages de l'assuré décédé.
  • Les règles varient selon le régime concerné (général, spécial, avocats, complémentaire, Alsace-Moselle).

Conseil : pour connaître le montant exact et les conditions précises applicables à votre situation, il est recommandé de contacter la caisse de retraite concernée (CNAV, régime complémentaire, etc.) ou un professionnel (avocat spécialisé en droit de la sécurité sociale).

Sources

Articles de loi cités

  • Code de la sécurité sociale

    Article L353-3

    Le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant pour l'application de l'article L. 353-1. Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre de l'article L. 353-1, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande. Lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12, sa part de pension est majorée. Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres.

  • Code de la sécurité sociale

    Article R353-4

    Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 353-3, la durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur. Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la pension de réversion fixées par l'article R. 353-1, les parts de pension de réversion qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ces parts de pensions de réversion sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions susrappelées. Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède sans laisser de conjoint survivant, la pension de réversion doit être partagée, dans les conditions susrappelées, entre ses précédents conjoints divorcés. Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès.

  • Code de la sécurité sociale

    Article L711-11

    Dans les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 711-1, à l'exception des régimes des pensions de retraite des marins et des pensions civiles et militaires de retraite, le conjoint séparé de corps ou divorcé, sauf si ce dernier s'est remarié avant le décès de son ancien conjoint, a droit à la pension de réversion, quelle que soit la forme du divorce. La pension de réversion est accordée, sous le bénéfice de la disposition mentionnée à l'alinéa précédent, dans le cadre des dispositions qui réglementent l'octroi des pensions de réversion dans chacun de ces régimes. Lorsque l'assuré s'est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès est partagée, sauf remariage du ou des conjoints divorcés avant le décès de l'auteur du droit, entre les conjoints survivants ou divorcés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande. Lorsque le droit à pension de réversion est suspendu en cas de remariage, le bénéficiaire peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension s'il redevient veuf, divorcé ou séparé de corps. Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part de pension de réversion accroît celle des autres, sauf réversion du droit au profit des enfants d'un âge inférieur à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions qui précèdent ne peuvent porter préjudice aux droits des ayants cause autres que ceux mentionnés par le présent article.

  • Code de la sécurité sociale

    Article R653-12

    Au décès d'un avocat titulaire d'une pension de retraite ou remplissant les conditions pour en bénéficier, le conjoint survivant a droit à une pension de réversion égale à la moitié de celle dont jouissait son conjoint ou à laquelle celui-ci aurait pu prétendre. Cette pension n'est acquise que si le mariage a été contracté cinq ans au moins avant la date du décès de l'avocat. Toutefois, cette condition de durée n'est pas exigée lorsqu'un enfant au moins est issu du mariage. Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application des deux alinéas qui précèdent. La pension à laquelle est susceptible d'ouvrir droit le décès d'un avocat divorcé et remarié est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits au premier d'entre eux qui en fait la demande. Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires présentée en application du présent article vaut décision de rejet.

  • Code de la sécurité sociale

    Article D357-22

    Le conjoint divorcé non remarié d'un assuré décédé sans s'être remarié ou sans laisser de conjoint survivant a droit à la pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L. 357-9 lorsqu'il remplit les conditions fixées soit par le code local des assurances sociales, soit par la loi du 20 décembre 1911, pour l'attribution de cette pension. Dans le cas où l'assuré est décédé après s'être remarié, la pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L. 357-9 doit être partagée entre son conjoint survivant et son ou ses précédents conjoints divorcés non remariés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur. Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la pension de veuve ou de veuf susmentionnée, les parts de pension qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ces parts de pension sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions susrappelées. Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède sans laisser de conjoint survivant, la pension de veuve ou de veuf doit être partagée dans les conditions susrappelées entre ses précédents conjoints divorcés non remariés. Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès.

  • Code de la sécurité sociale

    Article L161-23-1 A

    Sous réserve des engagements internationaux de la France, une pension de réversion au titre de tout régime de retraite de base et complémentaire, légal ou rendu légalement obligatoire, ne peut être versée qu'à un seul conjoint survivant. En cas de pluralité de conjoints survivants, la pension de réversion est versée au conjoint survivant de l'assuré décédé dont le mariage a été contracté, dans le respect des dispositions de l'article 147 du code civil, à la date la plus ancienne. Le conjoint divorcé n'est susceptible de bénéficier d'un droit à pension de réversion, sous réserve qu'il remplisse les conditions prévues par le régime dont il relève, que si le mariage a été contracté dans le respect des dispositions du même article 147 à la date la plus ancienne ou au titre de la durée du mariage au cours de laquelle il était le seul conjoint de l'assuré décédé et en proportion de cette durée, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Le présent article n'est pas applicable aux mariages déclarés nuls mentionnés à l'article 201 du code civil. Dans ce cas, la pension de réversion est partagée entre les conjoints survivants, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

  • Code de la sécurité sociale

    Article R161-19-12

    Sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues par les régimes servant cette pension, la fraction de pension de réversion servie à chacun des conjoints ou anciens conjoints dont le mariage n'a pas été contracté dans le respect des dispositions de l'article 147 du code civil est égale au rapport entre la durée de mariage pendant laquelle, à la suite du décès du ou des précédents époux, de la dissolution du ou des précédents mariages ou de leur annulation dans des conditions autres que celles mentionnées au troisième alinéa, chacun d'entre eux était le seul conjoint de l'assuré décédé et la somme des durées de mariage avec celui-ci de l'ensemble des conjoints ou anciens conjoints pouvant bénéficier d'une pension de réversion de son chef. La pension de réversion restante est répartie entre les conjoints et anciens conjoints qui remplissent les conditions prévues par les régimes servant cette pension et dont le mariage a été contracté dans le respect des dispositions de cet article 147, s'il y en a, au prorata de la durée de leur mariage par rapport à la somme des durées de mariage de chacun d'entre eux. Le conjoint ou ancien conjoint dont le mariage, contracté en violation des dispositions de cet article, a été de ce chef déclaré nul, dans des conditions dans lesquelles a été reconnu que la bonne foi de ce conjoint devait conduire à l'application des dispositions de l'article 201 du même code, bénéficie d'une fraction de pension de réversion dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa. Elle prend effet, lorsque le jugement d'annulation intervient avant le décès de l'assuré, dans les conditions prévues par le régime dont il relève, ou, lorsque ce jugement intervient après le décès de l'assuré, au premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande d'octroi ou de révision de la pension de réversion formée par le conjoint ou l'ancien conjoint dont le mariage a été annulé. Une copie du jugement d'annulation est adressée à l'appui de cette demande à l'organisme servant la pension de réversion.

  • Code de la sécurité sociale

    Article L912-4

    Les conventions, accords ou décisions unilatérales mentionnés à l'article L. 911-1 qui concernent des pensions de retraite définissent obligatoirement les conditions d'attribution d'une pension de réversion au conjoint séparé de corps ou divorcé non remarié, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce. En cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et au conjoint divorcé, les droits de chacun d'entre eux ne pourront être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage.

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