Diagnostics électricité et gaz : quels logements et quelle durée de validité ?

En bref

Les états de l'installation intérieure d'électricité et de gaz sont exigés, à la vente comme à la location, quand l'installation a plus de 15 ans. À la vente, ils doivent dater de moins de 3 ans ; la durée de validité pour la location est fixée par un décret non repris ici.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L134-7, art. L134-9, art. 3-3, art. D271-5, art. L126-23, art. R126-35, art. R126-41)

Quels logements sont concernés ?

Le diagnostic électricité et le diagnostic gaz sont obligatoires lorsque l'installation intérieure a été réalisée depuis plus de 15 ans (art. L134-7 pour l'électricité, art. L134-9 pour le gaz).

Cette règle s'applique dans deux situations :

  • En cas de vente de tout ou partie d'un logement (art. L134-7, art. L134-9) ;
  • En cas de location d'un logement (art. L134-7, art. L134-9). Dans ce cas, le diagnostic fait partie du dossier de diagnostic technique que le bailleur doit fournir au locataire, avec le DPE, le constat plomb et le diagnostic amiante (art. 3-3 de la loi du 6 juillet 1989).

👉 Ce sont les mêmes règles générales qui listent tous les diagnostics à fournir lors d'une vente ou d'une location, y compris ceux sur l'électricité et le gaz (art. L126-23).

Que vérifie le diagnostic électricité ?

Il porte sur les parties privatives du logement (et ses dépendances), depuis le tableau électrique jusqu'aux prises de courant. Il vérifie aussi que les équipements fixes sont adaptés au réseau et posés dans de bonnes conditions de sécurité (art. R126-35).

Quelle est la durée de validité ?

Pour une vente, les diagnostics électricité et gaz doivent avoir été établis depuis moins de 3 ans par rapport à la date du compromis ou de l'acte de vente (art. D271-5).

Pour une location, la durée de validité n'est pas fixée par les articles repris ici (elle relève des décrets d'application de l'article 3-3 de la loi de 1989, non ingérés). Vérifiez ce point auprès d'un diagnostiqueur certifié ou de l'ADIL.

Cas particulier : gaz

Si l'installation de gaz a été modifiée ou complétée et a fait l'objet d'un certificat de conformité par un organisme agréé, ce certificat peut remplacer l'état de l'installation gaz, à condition d'avoir moins de 3 ans (art. R126-41).

En résumé

  • Logement concerné : installation électrique ou gaz de plus de 15 ans.
  • Situations concernées : vente et location.
  • Durée de validité en cas de vente : moins de 3 ans.
  • Durée de validité en cas de location : fixée par un décret non repris ici, à vérifier avec un diagnostiqueur ou l'ADIL.

Pour toute question sur un cas concret (logement ancien, mise en location, vente en cours), n'hésitez pas à contacter un diagnostiqueur immobilier certifié ou l'ADIL de votre département.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article L134-7

    Lorsque l'installation intérieure d'électricité a été réalisée depuis plus de quinze ans, une évaluation de son état est produite afin d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes : 1° En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 ; 2° En cas de location d'un logement, dans les conditions fixées par l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Les modalités d'application du 1° sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article L134-9

    Lorsque l'installation intérieure de gaz en fonctionnement a été réalisée depuis plus de quinze ans, une évaluation de son état destinée à évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes est produite : 1° En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 ; 2° En cas de location d'un logement, dans les conditions fixées par l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Les modalités d'application du 1° sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 3-3

    Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend : 1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation ; 2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique ; 3° Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 3°, notamment la liste des matériaux ou produits concernés ; 4° Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les dates d'entrée en vigueur de l'obligation en fonction des enjeux liés aux différents types de logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par l'état des risques prévu au même I. En l'absence de ce document, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. Lorsque le bien loué est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu par l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, le dossier de diagnostic est complété par un document comportant l'indication claire et précise de cette zone ainsi que les informations prévues par l'article L. 112-11 du même code. Le dossier de diagnostic technique est communiqué au locataire par voie dématérialisée, sauf opposition explicite de l'une des parties au contrat. Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes, qui n'ont qu'une valeur indicative. Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat locataire. Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le bailleur fournit au candidat locataire l'état des risques prévu au même article L. 125-5, lors de la première visite de l'immeuble, si une telle visite a lieu.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article D271-5

    Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3° et 4° du I de l'article L. 271-4 doivent avoir été établis depuis : - sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5, moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb ; - moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites ; - moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz ; - moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure d'électricité.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article L126-23

    Lors de la vente ou de la location de tout ou partie d'un bâtiment, de la démolition ou de la rénovation lourde d'un bâtiment, des informations ou diagnostics techniques sont fournis, selon les cas et sans préjudice de ceux qui peuvent être exigés pour des bâtiments dont les enjeux sont particuliers, dans les conditions prévues par : 1° L'article L. 126-24 en ce qui concerne la présence des termites ; 2° L'article L. 126-25 en ce qui concerne la présence de mérule ; 3° Les articles L. 126-26 à L. 126-33 en ce qui concerne la performance énergétique des bâtiments ; 4° L'article L. 126-34 en ce qui concerne la gestion des déchets générés ; 5° L'article L. 134-7 en ce qui concerne l'état de l'installation intérieure d'électricité ; 6° L'article L. 134-9 en ce qui concerne l'état de l'installation intérieure de gaz ; 7° Les articles L. 125-5 à L. 125-7 du code de l'environnement en ce qui concerne l'état des risques naturels et technologiques et les secteurs d'information sur les sols ; 8° L'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique en ce qui concerne les installations d'assainissement non collectif ; 7° Les articles L. 1334-5 à 1334-12 du code de la santé publique en ce qui concerne les risques d'exposition au plomb ; 6° L'article L. 1334-13 du code de la santé publique, l'article L. 4412-2 du code du travail et l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 en ce qui concerne la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article R126-35

    L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances, en aval de l'appareil général de commande et de protection de l'installation électrique propre à chaque logement, jusqu'aux bornes d'alimentation ou jusqu'aux socles des prises de courant. L'état de l'installation intérieure d'électricité porte également sur l'adéquation des équipements fixes aux caractéristiques du réseau et sur les conditions de leur installation au regard des exigences de sécurité.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article R126-41

    Lorsqu'une installation intérieure de gaz modifiée ou complétée a fait l'objet d'un certificat de conformité visé par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie en application du décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible, ce certificat tient lieu d'état de l'installation intérieure de gaz prévu par l'article L. 134-9 s'il a été établi depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit.

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