Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) : quand est-il obligatoire et combien de temps vaut-il ?
En bref
Le CREP est obligatoire lors de la vente ou de la location d'un logement construit avant le 1er janvier 1949, ainsi qu'avant certains travaux. Sa durée de validité dépend de la situation : vente, location ou absence de plomb détecté.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L1334-6, art. L1334-7, art. R1334-11, art. D271-5, art. L271-5, art. L1334-8, art. L1334-8-1, art. R1334-13)
Quand le CREP est-il obligatoire ?
Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP) est exigé dans plusieurs situations, à condition que l'immeuble ait été construit avant le 1er janvier 1949 :
- En cas de vente : le CREP doit être annexé au dossier de diagnostic technique (art. L1334-6).
- En cas de location : le CREP doit être annexé à tout nouveau contrat de location (art. L1334-7).
- Avant certains travaux :
- Pour les travaux sur les parties communes d'un immeuble collectif, si ces travaux risquent d'altérer fortement les revêtements (art. L1334-8).
- Plus généralement, les travaux qui génèrent des poussières sont présumés « à risque » si les occupants ne sont pas suffisamment protégés (art. R1334-13).
- Sur demande du préfet : dans le cadre d'opérations d'amélioration de l'habitat avec subventions pour sortie d'insalubrité (art. L1334-8-1).
Combien de temps le CREP est-il valable ?
La durée de validité dépend du contexte :
Pour une vente :
- Le CREP doit avoir été établi depuis moins d'un an par rapport à la date de la promesse de vente ou de l'acte authentique de vente (art. D271-5).
- Si le CREP n'est plus valide entre la promesse et l'acte définitif, un nouveau document doit être établi (art. L271-5).
Pour une location :
- Le CREP doit avoir été établi depuis moins de six ans à la date de signature du contrat de location (art. R1334-11).
Cas particulier : absence de plomb ou concentration très faible
Si le constat établit qu'il n'y a pas de plomb, ou une concentration inférieure aux seuils réglementaires, alors :
- Sa validité n'est plus limitée dans le temps (art. R1334-11).
- Il n'est pas nécessaire de refaire un constat à chaque nouvelle vente ou location : le constat initial est simplement joint au dossier (art. L1334-7, art. L271-5, art. L1334-8).
Qui doit payer et qui peut réaliser le CREP ?
- Le CREP est à la charge du bailleur en cas de location, même si le contrat de bail prévoit le contraire (art. L1334-7).
- Il doit être réalisé par une personne certifiée, répondant aux conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation (art. R1334-11).
Que se passe-t-il en cas d'absence de CREP ?
L'absence du CREP dans un contrat de location constitue un manquement grave. Cela peut engager la responsabilité pénale du bailleur (art. L1334-7).
Notre conseil
Ces règles de validité et d'obligation sont assez techniques. Si vous êtes concerné par une vente, une location ou des travaux dans un immeuble ancien, nous vous conseillons de vérifier la date du dernier CREP et son contenu. En cas de doute, rapprochez-vous d'un diagnostiqueur certifié ou de l'ADIL (Agence départementale d'information sur le logement) pour être bien accompagné.
Sources
Articles de loi cités
Code de la santé publique
Article L1334-6
Le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est produit, lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
Code de la santé publique
Article L1334-7
A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à tout nouveau contrat de location d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation construit avant le 1er janvier 1949. Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque nouveau contrat de location. Le constat initial sera joint à chaque contrat de location. Lorsque le contrat de location concerne un logement situé dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, ou appartenant à des titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, l'obligation mentionnée au premier alinéa ne vise que les parties privatives dudit immeuble affectées au logement. L'absence dans le contrat de location du constat susmentionné constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager la responsabilité pénale du bailleur. Le constat mentionné ci-dessus est à la charge du bailleur, nonobstant toute convention contraire.
Code de la santé publique
Article R1334-11
Le constat de risque d'exposition au plomb est dressé par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. Pour l'application de l'article L. 1334-7, le constat de risque d'exposition au plomb doit avoir été établi depuis moins de six ans à la date de signature du contrat de location. Sa validité n'est toutefois pas limitée dans le temps si le constat atteste l'absence de revêtements contenant du plomb ou indique une concentration de plomb dans des revêtements inférieure aux seuils définis par l'arrêté prévu par le même article L. 1334-7.
Code de la construction et de l'habitation
Article D271-5
Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3° et 4° du I de l'article L. 271-4 doivent avoir été établis depuis : - sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5, moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb ; - moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites ; - moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz ; - moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure d'électricité.
Code de la construction et de l'habitation
Article L271-5
La durée de validité des documents prévus aux 1° à 4°, 6°, 7° et 8° du I de l'article L. 271-4 est fixée par décret en fonction de la nature du constat, de l'état ou du diagnostic. Si l'un de ces documents produits lors de la signature de la promesse de vente n'est plus en cours de validité à la date de la signature de l'acte authentique de vente, il est remplacé par un nouveau document pour être annexé à l'acte authentique de vente. Si le constat mentionné au 1° établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation, le constat initial étant joint au dossier de diagnostic technique. Si, après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l'immeuble est inscrite dans une des zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement ou si les documents à prendre en compte pour l'application du même I ont fait l'objet d'une mise à jour, le dossier de diagnostic technique est complété lors de la signature de l'acte authentique de vente par un état des risques ou par la mise à jour de l'état existant.
Code de la santé publique
Article L1334-8
Tous travaux portant sur les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 1er janvier 1949, et de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements, définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, doivent être précédés d'un constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5. Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à l'occasion de nouveaux travaux sur les mêmes parties. En tout état de cause, les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 1er janvier 1949, devront avoir fait l'objet d'un constat de risque d'exposition au plomb à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
Code de la santé publique
Article L1334-8-1
Dans les zones délimitées pour la réalisation d'une opération d'amélioration de l'habitat, le représentant de l'Etat dans le département prescrit aux propriétaires bénéficiant de subventions de travaux pour sortie d'insalubrité la réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5 dans les immeubles affectés à l'usage d'habitation construits avant le 1er janvier 1949.
Code de la santé publique
Article R1334-13
Sont présumés à risque au sens de l'article L. 1334-11 les travaux réalisés dans un logement ou immeuble construit avant le 1er janvier 1949, qui sont à l'origine d'émission de poussières et dès lors que les mesures de protection des occupants sont insuffisantes. La présomption de risque est levée lorsqu'un constat de risque d'exposition au plomb atteste que les revêtements concernés par les travaux ne contiennent pas de plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2 ou lorsqu'une analyse de poussières telle que définie au 2° de l'article R. 1334-8 conclut à une concentration en plomb des poussières au sol n'excédant pas le seuil mentionné dans cet article. Le préfet établit l'état des dépenses qu'il a engagées au titre des mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 1334-11 et émet un titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire à l'encontre du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement défaillant.
→Continuer
À lire aussi
- Diagnostic manquant, périmé ou erronéUn diagnostic expire entre le compromis et l'acte de vente : que faire ?Si un diagnostic n'est plus valide au moment de la signature de l'acte définitif, il doit être refait et le nouveau document doit être joint à l'acte de vente. Une exception existe pour le diagnostic plomb dans certains cas.Lire la réponse
- Plomb, électricité, gaz, termites, risquesPlomb dégradé relevé par le constat : quelles obligations pour le propriétaire bailleur ?Si le constat révèle du plomb dégradé au-dessus des seuils autorisés, le propriétaire bailleur doit informer les occupants et faire les travaux nécessaires avant de louer, sous peine d'engager sa responsabilité pénale.Lire la réponse
- Plomb, électricité, gaz, termites, risquesDiagnostics électricité et gaz : quels logements et quelle durée de validité ?Les états de l'installation intérieure d'électricité et de gaz sont exigés, à la vente comme à la location, quand l'installation a plus de 15 ans. À la vente, ils doivent dater de moins de 3 ans ; la durée de validité pour la location est fixée par un décret non repris ici.Lire la réponse
Poser une autre question
Information générale, pas un conseil juridique.