Qui peut bénéficier de la retraite progressive ?

En bref

La retraite progressive est ouverte aux salariés à temps partiel, à certains indépendants ou exploitants agricoles en cessation progressive d'activité, sous conditions d'âge et de durée d'assurance fixées par décret. Certaines personnes en sont exclues.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L3123-4-1, art. L161-22-1-5, art. D161-2-24-5, art. D3123-1-1, art. L161-22-1-6)

Qui peut demander une retraite progressive ?

Pour en bénéficier, il faut d'abord remplir deux conditions générales :

  • Avoir atteint un âge minimum, inférieur à l'âge légal de la retraite. Cet âge est fixé par décret (art. L161-22-1-5).
  • Justifier d'une certaine durée d'assurance retraite. Cette durée est fixée par décret en Conseil d'État (art. L161-22-1-5).

Ensuite, il faut se trouver dans l'une de ces trois situations :

1. Salarié ou indépendant à temps partiel ou temps réduit La personne travaille à temps partiel (ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle). Sa quotité de travail doit être comprise entre deux limites fixées par décret (art. L161-22-1-5).

2. Activité sans durée de travail fixée par un employeur La personne exerce, à titre exclusif, une activité salariée ou non salariée qui n'est pas soumise à une durée de travail fixée par un employeur. Cette activité doit lui procurer un revenu minimal et donner lieu à une diminution de ses revenus professionnels (art. L161-22-1-5).

3. Chef d'exploitation ou d'entreprise agricole La personne exerce, à titre exclusif, une activité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, et elle s'engage dans une cessation progressive de cette activité (art. L161-22-1-5).

Cas particuliers : agents publics à temps non complet

Certains agents publics peuvent en bénéficier sans que la condition de temps partiel leur soit opposée :

  • Les agents non titulaires de la fonction publique qui travaillent, à titre exclusif, dans le cadre d'un service à temps incomplet ou d'un ou plusieurs emplois à temps non complet (art. L161-22-1-6).
  • Les fonctionnaires occupant, à titre exclusif, un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet (art. L161-22-1-6).

S'ils occupent plusieurs emplois à temps non complet, leur durée totale de travail ne doit pas dépasser un pourcentage fixé par décret (art. L161-22-1-6).

Qui est exclu ?

La retraite progressive n'est pas ouverte :

  • Aux personnes qui bénéficient déjà d'un avantage de préretraite (prévu par un règlement, une convention collective ou une décision de l'employeur) (art. L161-22-1-5).
  • Aux personnes exerçant, à titre exclusif, certaines activités déterminées par décret (art. L161-22-1-5).
  • Aux personnes dont l'indemnité de départ à la retraite sert à maintenir tout ou partie de leur rémunération, dans le cadre d'un accord spécifique prévu par le code du travail (art. L161-22-1-5).

Comment est calculée la quotité de temps partiel ?

Pour les assistants maternels ou les personnes ayant plusieurs employeurs, la quotité de travail à temps partiel est calculée en additionnant les quotités de chaque emploi (art. D161-2-24-5).

Bon à savoir pour les salariés

Un salarié qui souhaite passer à temps partiel pour bénéficier de la retraite progressive doit adresser sa demande à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception, au moins deux mois avant la date souhaitée (art. D3123-1-1, art. L3123-4-1). L'employeur a deux mois pour répondre. Sans réponse, l'accord est considéré comme donné. En cas de refus, il doit le justifier par l'incompatibilité avec l'activité de l'entreprise (art. L3123-4-1).

À noter

Les montants précis (âge, durée d'assurance, quotités de temps partiel, pourcentages) ne sont pas donnés dans les articles fournis : ils sont fixés par des décrets non transmis ici. Pour connaître les chiffres exacts applicables à votre situation, il est conseillé de contacter votre caisse de retraite ou un conseiller spécialisé (CARSAT, MSA, service RH, ou un avocat en droit de la sécurité sociale).

Sources

Articles de loi cités

  • Code du travail

    Article L3123-4-1

    Lorsqu'un salarié qui souhaite bénéficier d'une retraite progressive en application des articles L. 161-22-1-5 à L. 161-22-1-9 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps partiel, il adresse sa demande, dans des conditions fixées par décret, à l'employeur. A défaut de réponse écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'accord de l'employeur est réputé acquis. Le refus de l'employeur est justifié par l'incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié avec l'activité économique de l'entreprise. La justification apportée par l'employeur rend notamment compte des conséquences de la réduction de la durée de travail sollicitée sur la continuité de l'activité de l'entreprise ou du service ainsi que, si elles impliquent un recrutement, des difficultés pour y procéder sur le poste concerné.

  • Code de la sécurité sociale

    Article L161-22-1-5

    I.-Le bénéfice d'une retraite progressive est accordé, à condition d'avoir atteint un âge, inférieur à celui mentionné à l'article L. 161-17-2, déterminé par décret, et de justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d'Etat, à : 1° L'assuré qui exerce une activité salariée ou non salariée à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours ou en demi-journées et qui justifie d'une quotité de temps de travail comprise entre deux limites définies par décret en Conseil d'Etat ; 2° L'assuré exerçant à titre exclusif une activité salariée ou non salariée qui, n'étant pas assujettie à une durée d'activité définie par un employeur, lui procure un revenu minimal et donne lieu à diminution des revenus professionnels ; 3° L'assuré exerçant à titre exclusif une activité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et qui s'engage dans la cessation progressive de son activité. Les conditions de revenu minimal et de diminution des revenus professionnels mentionnées au 2° ainsi que la condition de cessation progressive d'activité agricole mentionnée au 3° sont déterminées par décret. Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d'une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires. La fraction de retraite servie varie, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle, en fonction de la diminution des revenus professionnels ou de la cessation progressive de l'activité agricole. En cas de modification du temps de travail, des revenus professionnels ou de l'activité agricole conservée, cette fraction de retraite est modifiée au terme d'un délai déterminé par voie réglementaire. Les majorations de pension mentionnées au premier alinéa de l'article L. 351-10 et à l'article L. 351-12 du présent code et à l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime sont attribuées lors de la liquidation provisoire si les conditions en sont remplies ou, à défaut, lors de la liquidation ultérieure de la pension complète si les conditions en sont remplies à cette date. Lorsqu'elles sont attribuées lors de la liquidation provisoire, elles sont révisées lors de la liquidation de la pension complète. Les modalités d'application du présent article aux assurés exerçant des activités à temps partiel ou des activités à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail auprès de plusieurs employeurs sont précisées par voie réglementaire. L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1. II.-Le présent article n'est pas applicable : 1° Aux assurés qui bénéficient d'un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l'employeur ; 2° Aux assurés exerçant à titre exclusif une des activités déterminées par décret parmi celles mentionnées à l'article L. 311-3 ; 3° Aux assurés dont l'indemnité de départ à la retraite est affectée au maintien total ou partiel de leur rémunération en application du dernier alinéa de l'article L. 1237-9 du code du travail.

  • Code de la sécurité sociale

    Article D161-2-24-5

    L'exercice d'une activité à temps partiel par les assurés visés du I de l'article L. 161-22-1-5 est apprécié sur la base du nombre moyen d'heures d'accueil par contrat de travail. La quotité de travail à temps partiel ou à temps réduit globale est définie comme la somme des quotités de travail soit à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet, soit à temps réduit par rapport à la durée de travail maximale exprimée en jours conformément aux dispositions de l'article R. 161-19-6, applicables à chacun des emplois. Lorsque les assurés exercent une activité d'assistant maternel et une autre activité salariée, l'activité d'assistant maternel est considérée comme exercée auprès d'un seul employeur.

  • Code du travail

    Article D3123-1-1

    La demande du salarié de travailler à temps partiel, en application de l'article L. 3123-4-1, est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception. La demande précise la durée de travail souhaitée ainsi que la date d'effet envisagée pour la mise en œuvre du travail à temps partiel. Elle est adressée deux mois au moins avant cette date. L'employeur répond à la demande du salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci.

  • Code de la sécurité sociale

    Article L161-22-1-6

    Le présent sous-paragraphe est applicable, sans que la condition d'exercice à temps partiel leur soit opposable : 1° Aux agents non titulaires de la fonction publique exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d'un service à temps incomplet ou d'un ou de plusieurs emplois à temps non complet ; 2° Aux fonctionnaires occupant à titre exclusif un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés aux articles L. 613-6 et L. 613-10 du code général de la fonction publique. Les agents mentionnés aux 1° et 2° du présent article occupant plusieurs emplois à temps non complet bénéficient de la retraite progressive sous réserve que leur durée totale de travail n'excède pas un pourcentage, fixé par décret, de la durée annuelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 611-1 du code général de la fonction publique.

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