Le cumul emploi-retraite donne-t-il de nouveaux droits à la retraite ?

En bref

En général, non : reprendre une activité après avoir touché sa retraite ne crée pas de nouveaux droits. Mais depuis une réforme récente, certains assurés peuvent désormais acquérir des droits limités sur une seconde pension.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L161-22-1, art. L161-22-1-1, art. L161-22-1-2, art. L161-22-1-3)

La règle de base : pas de nouveaux droits

Si vous touchez déjà une pension de retraite et que vous reprenez ou continuez une activité professionnelle, cette activité n'ouvre en principe aucun nouveau droit à la retraite (droit direct ou droit dérivé, c'est-à-dire pour vos proches), que ce soit dans un régime de base ou complémentaire (art. L161-22-1).

Cela veut dire concrètement :

  • Vous cotisez, mais ces cotisations ne comptent pas pour augmenter votre pension.

Les exceptions

1. La retraite progressive Si vous bénéficiez d'une retraite progressive (vous touchez une fraction de votre pension tout en travaillant à temps partiel), la règle ci-dessus ne s'applique pas (art. L161-22-1, 1°).

2. Le cumul emploi-retraite "intégral" Si vous remplissez les conditions pour cumuler entièrement votre pension et vos revenus d'activité (par exemple à l'âge du taux plein), vous pouvez désormais vous constituer de nouveaux droits dans les régimes de base (art. L161-22-1, 2° et art. L161-22-1-1). Attention, ces nouveaux droits ont des limites importantes :

  • Ils ne changent rien au montant de votre première pension déjà liquidée (art. L161-22-1-1).
  • Seules les périodes où vous avez vraiment cotisé comptent (les rachats de trimestres, par exemple, ne sont pas pris en compte) (art. L161-22-1-1).
  • Vous ne pouvez pas obtenir de majoration ni de supplément sur cette nouvelle pension (art. L161-22-1-1).
  • Ces nouveaux droits n'empêchent pas de bénéficier d'autres prestations qui exigent d'avoir déjà liquidé sa retraite (art. L161-22-1-3).

3. Une seule nouvelle pension possible Une fois cette seconde pension liquidée, aucun autre droit ne peut être acquis après, sauf si plusieurs pensions sont liquidées en même temps (art. L161-22-1-2). Des règles particulières existent aussi pour certaines professions (marins, danseurs de l'Opéra de Paris, anciens mineurs, militaires, invalides) qui peuvent continuer à acquérir des droits dans des conditions fixées par décret (art. L161-22-1-2).

En résumé

| Situation | Nouveaux droits ? | |---|---| | Cumul emploi-retraite "classique" (hors dérogation) | Non (art. L161-22-1) | | Retraite progressive | Oui, dans les conditions du dispositif (art. L161-22-1) | | Cumul emploi-retraite intégral remplissant les conditions | Oui, mais de façon limitée (art. L161-22-1-1) |

Ce qu'il faut vérifier

Les conditions précises pour bénéficier du cumul intégral, ainsi que les décrets d'application cités dans les textes, ne sont pas fournis ici. Le montant exact de vos droits dépend aussi de votre régime complémentaire, qui a ses propres règles.

Conseil : votre caisse de retraite (Carsat, régime complémentaire) peut vous indiquer précisément où vous en êtes. Pour un cas particulier ou complexe, un rendez-vous avec un conseiller retraite ou un avocat spécialisé est recommandé.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de la sécurité sociale

    Article L161-22-1

    La reprise ou la poursuite d'une activité professionnelle par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'un régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire. Le premier alinéa ne s'applique pas : 1° Aux assurés demandant à bénéficier d'une fraction de pension dans le cadre d'un dispositif de retraite progressive prévu par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment l'article L. 161-22-1-5 ; 2° Aux assurés remplissant les conditions leur permettant de cumuler entièrement le service de leur pension et les revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle, définies au 3° du A du III de l'article L. 161-22.

  • Code de la sécurité sociale

    Article L161-22-1-1

    Les assurés mentionnés au 2° de l'article L. 161-22-1 se constituent de nouveaux droits à pension au titre des régimes de base dans les conditions prévues au présent article, sans préjudice des dispositions ou des stipulations régissant les régimes complémentaires auxquels ils sont affiliés. Ces nouveaux droits propres et dérivés sont sans incidence sur le montant de la pension de vieillesse résultant de la première liquidation, sur le montant de la majoration de pension prévue à l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime et sur le montant du complément différentiel prévu à l'article L. 732-63 du même code. La nouvelle pension de vieillesse, résultant de l'exercice d'une activité professionnelle faisant suite à la liquidation d'une première pension, bénéficie du taux plein ou du pourcentage maximum mentionnés à l'article L. 161-17-3 du présent code. Seules sont retenues les périodes d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, à l'exclusion des périodes correspondant à des versements mentionnés aux articles L. 173-7 et L. 634-2-1 du présent code et au I de l'article 108 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette nouvelle pension et de la pension de droit dérivé qui en est issue. Les articles L. 161-22-2 et L. 173-1 du présent code ne s'appliquent pas à cette nouvelle pension.

  • Code de la sécurité sociale

    Article L161-22-1-2

    Aucun droit ne peut être acquis dans un régime de retraite de base après la liquidation d'une seconde pension de vieillesse en application de l'article L. 161-22-1-1. Si plusieurs pensions sont liquidées simultanément après la première liquidation, des droits sont acquis au titre de chacune de ces pensions. Par dérogation, les articles L. 161-22, L. 161-22-1 et le premier alinéa du présent article ne font pas obstacle à la constitution de droits supplémentaires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, au bénéfice : 1° Des assurés relevant du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports ; 2° Des artistes du ballet relevant de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ; 3° Des anciens agents, relevant du régime de retraite des mines, d'une des entreprises minières ou ardoisières mentionnées au titre Ier de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, lorsque l'entreprise a cessé définitivement son activité ou a été mise en liquidation avant le 31 décembre 2015 ; 4° Des titulaires d'une pension militaire prévue à l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 5° Des titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme allouées pour invalidité.

  • Code de la sécurité sociale

    Article L161-22-1-3

    La constitution de nouveaux droits à pension de vieillesse en application du 2° de l'article L. 161-22-1 ne fait pas obstacle à l'attribution des droits ou des prestations dont le bénéfice est subordonné, par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent, à la liquidation des droits à retraite.

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