Quelle est la durée maximale d'un stage ?

En bref

Pour un stage étudiant classique (stage de formation en milieu professionnel), la durée maximale est de six mois par année d'enseignement, chez le même organisme d'accueil.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L124-5, art. L124-13, art. D633-15, art. R634-15, art. L5134-113, art. L3142-34)

Durée maximale d'un stage

Cela dépend du type de stage concerné. Voici ce que disent les articles fournis :

  • Stage étudiant (formation en milieu professionnel) : la durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans un même organisme d'accueil ne peut pas dépasser six mois par année d'enseignement (art. L124-5).

  • Conséquence pratique : si un stage dure plus de deux mois (et dans cette limite de six mois par an), la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d'autorisations d'absence pour le stagiaire (art. L124-13).

Autres situations mentionnées dans les textes fournis

Ces règles concernent d'autres dispositifs, différents du stage étudiant classique :

  • Stages de troisième cycle en pharmacie ou en odontologie (pour les étudiants en médecine spécialisée) : la durée est organisée par semestre, avec des règles spécifiques d'affectation (art. D633-15, art. R634-15). Ce ne sont pas des stages au sens habituel du terme.

  • Emploi d'avenir : ce n'est pas un stage mais un contrat de travail aidé, dont l'aide est accordée pour une durée maximale de trente-six mois (art. L5134-113).

  • Congé sabbatique : ce n'est pas non plus un stage, mais un congé pouvant aller jusqu'à onze mois, à défaut d'accord collectif (art. L3142-34).

Ce qu'il faut retenir

Si la question porte sur un stage étudiant classique, la réponse est claire : six mois maximum par année d'enseignement, chez le même organisme d'accueil (art. L124-5).

Si le stage concerne une formation de santé spécifique (pharmacie, odontologie) ou un autre dispositif (emploi aidé, congé sabbatique), les règles sont différentes et détaillées ci-dessus.

💡 Conseil : si la situation est particulière (stage à l'étranger, renouvellement, cas d'un étudiant en formation de santé), il est recommandé de se renseigner directement auprès de l'établissement d'enseignement ou du service de scolarité, car des arrêtés complémentaires non fournis ici peuvent s'appliquer.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de l'éducation

    Article L124-5

    La durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme d'accueil ne peut excéder six mois par année d'enseignement.

  • Code de l'éducation

    Article L124-13

    En cas de grossesse, de paternité ou d'adoption, le stagiaire bénéficie de congés et d'autorisations d'absence d'une durée équivalente à celles prévues pour les salariés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28, L. 1225-35, L. 1225-37 et L. 1225-46 du code du travail. Pour les stages et les périodes de formation en milieu professionnel dont la durée est supérieure à deux mois et dans la limite de la durée maximale prévue à l'article L. 124-5 du présent code, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d'autorisations d'absence au bénéfice du stagiaire au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage. Le stagiaire a accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés de l'organisme d'accueil. Il bénéficie également de la prise en charge des frais de transport prévue à l'article L. 3261-2 du même code

  • Code de l'éducation

    Article D633-15

    Les stages sont d'une durée d'un semestre pour les phases socle et d'approfondissement. Ils sont d'une durée d'un semestre ou d'un an pour la phase de consolidation en fonction de l'option précoce choisie. Suivant la durée précitée, ils sont proposés soit tous les six mois, soit une fois par an au choix des étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques. Pour la phase socle, ils choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement au concours. Pour la phase d'approfondissement, le choix se fait par ancienneté et en fonction du projet professionnel mentionné dans le contrat de formation. Pour la phase de consolidation, les étudiants établissent une liste de vœux de lieux de stages agréés selon une procédure prévue par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense. Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations semestrielles ou annuelles pour les stages dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Sont notamment exclus de cette répartition, les laboratoires industriels, les organismes de santé et les laboratoires agréés au titre de l'année de recherche. Pour effectuer un stage dans des laboratoires industriels ou des organismes de santé, l'étudiant doit obtenir l'accord écrit du responsable du stage préalablement aux opérations de choix et de manière indépendante à celles-ci ainsi que, pour les assistants des hôpitaux des armées, l'accord écrit de l'autorité militaire. La liste des postes effectivement accessibles aux étudiants pour un stage semestriel ou un stage annuel est déterminée en fonction du nombre prévisible d'internes appelés à choisir, déduction faite de ceux qui, effectuant un stage dans un laboratoire industriel, un organisme de santé ou poursuivant une année de recherche, en ont prévenu les autorités compétentes au moins deux mois à l'avance. Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et le ministre de la défense fixent, par arrêté, les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être autorisés à accomplir des stages semestriels ou annuels à l'étranger ou dans une région autre que celle dans laquelle ils ont été affectés à l'issue de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article D. 633-8. Nul ne peut poursuivre le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation ou une des phases prévues à l'article D. 633-11 la composant dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la formation ou de la phase telle que prévue par la maquette de la spécialité suivie. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article D. 633-16 du présent code, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article D. 633-13 du présent code et de la durée d'une thèse de doctorat mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique , les cas échéants. Pour les assistants des hôpitaux des armées, le délai prévu au sixième alinéa est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° du II de l'article D. 633-30.

  • Code de l'éducation

    Article R634-15

    Les stages, d'une durée d'un semestre, sont proposés tous les six mois au choix des étudiants de troisième cycle long des études odontologiques. Ils choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres ; à ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement au concours. Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations semestrielles dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques peuvent, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, effectuer, sous réserve de l'accord des autorités universitaires et hospitalières concernées, des semestres de formation dans un lieu de stage agréé d'une autre interrégion ou à l'étranger, dans la limite de trois semestres. Nul ne peut poursuivre le troisième cycle long des études odontologiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire prévue par la maquette du diplôme postulé. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'interne, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche. Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 634-15-1, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 634-13 et de la durée d'une thèse de doctorat citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants.

  • Code du travail

    Article L5134-113

    L'aide relative à l'emploi d'avenir est accordée pour une durée minimale de douze mois et pour une durée maximale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail. Lorsque l'aide a été initialement accordée pour une durée inférieure à trente-six mois, elle peut être prolongée jusqu'à cette durée maximale. A titre dérogatoire, afin de permettre au bénéficiaire d'achever une action de formation professionnelle, une prolongation de l'aide au-delà de la durée maximale de trente-six mois peut être autorisée par les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5134-19-1. La durée de la prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.

  • Code du travail

    Article L3142-34

    A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-32, les dispositions suivantes sont applicables : 1° La durée minimale du congé est de six mois et sa durée maximale est de onze mois ; 2° Le droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non, et n'ayant pas bénéficié dans l'entreprise, au cours des six années précédentes, des dispositifs mentionnés au second alinéa de l'article L. 3142-28 ; 3° Les conditions et délais mentionnés au 5° de l'article L. 3142-32 sont fixés par décret ; 4° Les plafonds mentionnés à l'article L. 3142-29 sont fixés par décret.

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