Peut-on installer une climatisation sur la façade en copropriété ?

En bref

Oui, mais il faut d'abord obtenir l'autorisation de l'assemblée générale, car cela touche à l'aspect extérieur de l'immeuble, qui fait partie des parties communes.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 25, art. 8)

Installer une climatisation sur la façade

La façade d'un immeuble en copropriété fait partie de l'aspect extérieur de l'immeuble. Or, les travaux qui affectent l'aspect extérieur ne peuvent pas être faits librement par un copropriétaire.

Ce que dit la loi

  • L'autorisation donnée à un copropriétaire d'effectuer, à ses frais, des travaux qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, doit être conforme à la destination de l'immeuble. Cette autorisation est votée par l'assemblée générale, à la majorité des voix de tous les copropriétaires (art. 25).

En pratique

  • Vous ne pouvez pas installer une unité de climatisation en façade sans passer par un vote en assemblée générale.
  • Il faut inscrire ce point à l'ordre du jour d'une prochaine assemblée générale.
  • L'assemblée peut refuser si le projet ne respecte pas la destination de l'immeuble (par exemple, un immeuble à caractère historique ou avec des règles esthétiques strictes).
  • Le règlement de copropriété peut aussi contenir des règles spécifiques sur l'aspect extérieur : il est utile de le consulter (art. 8).

Conseil

Avant toute démarche, il est recommandé de :

  1. Consulter le règlement de copropriété.
  2. Se rapprocher du syndic pour faire inscrire la question à l'ordre du jour de l'assemblée générale.
  3. En cas de désaccord ou de situation complexe, demander conseil à l'ADIL ou à un avocat spécialisé en copropriété.

⚠️ Les règles précises sur l'esthétique des façades peuvent aussi dépendre du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, qui n'est pas traité dans les articles fournis. Il est conseillé de vérifier ce point auprès du service urbanisme de la mairie.

Sources

Articles de loi cités

  • Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

    Article 25

    Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : a) Toute délégation du pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne de prendre un acte ou une décision mentionné à l'article 24. Lorsque l'assemblée autorise le délégataire à décider de dépenses, elle fixe le montant maximum des sommes allouées à ce titre ; b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ; d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ; e) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives, à l'exception du changement de la destination d'une ou de plusieurs parties privatives mentionné au l du II de l'article 24 ; f) Les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent f. g) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété ; h) L'installation d'une station radioélectrique nécessaire au déploiement d'un réseau radioélectrique ouvert au public ou l'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elles portent sur des parties communes ; i) La délégation de pouvoir au président du conseil syndical d'introduire une action judiciaire contre le syndic en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ; j) L'installation ou la modification des installations électriques intérieures ou extérieures permettant l'alimentation des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ; k) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires. l) L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage ; m) L'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l'article L. 272-2 du code de la sécurité intérieure ; n) L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ; o) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation.

  • Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

    Article 8

    I. - Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative. Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. II. - Le règlement de copropriété des immeubles dont le permis de construire est délivré conformément à un plan local d'urbanisme ou à d'autres documents d'urbanisme imposant la réalisation d'aires de stationnement prévoit qu'une partie des places de stationnement adaptées prévues au titre de l'obligation d'accessibilité définie à l'article L. 161-1 du code de la construction et de l'habitation est incluse dans les parties communes. Le règlement de copropriété des immeubles prévoit, dans des conditions définies par décret, les modalités selon lesquelles ces places de stationnement adaptées sont louées de manière prioritaire aux personnes handicapées habitant la copropriété.

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