Quels documents fournir pour vendre un appartement en copropriété ?
En bref
Pour vendre un appartement en copropriété, vous devez remettre à l'acheteur des documents sur l'organisation de l'immeuble, des informations financières et plusieurs autres pièces, au plus tard à la signature de la promesse de vente (art. L721-2).
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L721-2, art. L721-3, art. 8-1)
Les documents à remettre à l'acheteur
Si vous vendez un lot (ou une fraction de lot) dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, la loi vous oblige à remettre certains documents à l'acheteur. Ces documents doivent en principe être fournis au plus tard à la date de signature de la promesse de vente (art. L721-2).
1. Documents sur l'organisation de l'immeuble
- La fiche synthétique de la copropriété (un résumé des informations clés sur l'immeuble)
- Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division, ainsi que leurs modifications si elles ont été publiées
- Les procès-verbaux des assemblées générales des 3 dernières années (sauf si vous n'avez pas pu les obtenir auprès du syndic) (art. L721-2)
2. Informations financières
- Le montant des charges que vous avez payées au titre des 2 derniers exercices comptables
- Les sommes que l'acheteur pourrait devoir au syndicat de copropriétaires
- L'état des impayés de charges dans la copropriété et des dettes envers les fournisseurs
- Si un fonds de travaux existe : le montant de la part rattachée à votre lot et votre dernière cotisation versée (art. L721-2)
Note : le contenu détaillé de ces informations financières est précisé par un arrêté ministériel non fourni ici.
3. Autres documents
- Le carnet d'entretien de l'immeuble
- Une notice d'information sur les droits et obligations des copropriétaires et le fonctionnement de la copropriété
- Les conclusions du diagnostic technique global, si un tel diagnostic existe
- Le plan pluriannuel de travaux, s'il a été adopté
- À défaut, le projet de plan pluriannuel de travaux, s'il a été élaboré (art. L721-2)
Cas particuliers
Si l'acheteur possède déjà un lot dans la même copropriété : les documents sur l'organisation de l'immeuble et les autres documents (points 1 et 3 ci-dessus) ne sont pas exigés (art. L721-2).
Si vous vendez un lot annexe (cave, garage, parking, cellier, débarras, etc.) : les procès-verbaux d'assemblée générale et les documents du point 3 ne sont pas exigés (art. L721-2).
Si le règlement de copropriété prévoit un droit de priorité pour les places de stationnement : avant de vendre une place de parking, vous devez informer le syndic de votre intention de vendre, avec le prix et les conditions. Cette information est ensuite transmise à tous les copropriétaires, qui disposent d'un droit de priorité pendant 2 mois (art. 8-1, loi du 10 juillet 1965).
Si la vente se fait sans promesse préalable
Si l'acte de vente est signé directement, sans promesse de vente au préalable, les mêmes documents doivent être joints au projet d'acte de vente envoyé à l'acheteur (art. L721-2).
Attention au délai de rétractation
Si vous ne remettez pas ces documents à temps, le délai de rétractation de l'acheteur ne commence à courir que le lendemain du jour où vous les lui transmettez (art. L721-3).
Notre conseil
Cette liste de documents est complexe et certains points dépendent d'un arrêté ministériel que nous n'avons pas ici (notamment sur le contenu précis des informations financières). Nous vous conseillons de vous rapprocher de votre notaire ou d'un professionnel de l'immobilier pour être sûr de respecter toutes les obligations liées à la vente d'un bien en copropriété.
Sources
Articles de loi cités
Code de la construction et de l'habitation
Article L721-2
I. - Les dispositions du présent article s'appliquent à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot ou à la cession d'un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d'un immeuble bâti à usage total ou partiel d'habitation et soumis au statut de la copropriété. II. - En cas de promesse de vente, sont remis à l'acquéreur, au plus tard à la date de signature de la promesse, les documents et informations suivants : 1° Les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble : a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (1) ; b) Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés ; c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, sauf lorsque le copropriétaire vendeur n'a pas été en mesure d'obtenir ces documents auprès du syndic ; 2° Les informations financières suivantes : a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ; b) Les sommes susceptibles d'être dues au syndicat des copropriétaires par l'acquéreur ; c) L'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ; d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d'un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot. Les informations mentionnées aux a, c et d du présent 2° sont à jour des informations soumises à l'assemblée générale annuelle chargée d'approuver les comptes précédant la signature de la promesse de vente. Le contenu des informations financières prévues au présent 2° est précisé par arrêté du ministre chargé du logement. Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les informations mentionnées aux b et c du présent 2° ne sont pas exigées ; 3° Le carnet d'entretien de l'immeuble ; 4° Une notice d'information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu'au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu de cette notice ; 5° Le cas échéant, les conclusions du diagnostic technique global mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 731-1 ; 6° Le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ; 7° A défaut de plan pluriannuel de travaux mentionné au 6° du présent II, le projet de plan pluriannuel de travaux mentionné au premier alinéa du I de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée s'il a été élaboré. Par exception, les documents mentionnés aux 1° et 3° à 7° ne sont pas exigés lorsque l'acquéreur est déjà propriétaire d'au moins un lot dans la même copropriété. Les documents mentionnés au c du 1° et aux 3° à 7° ne sont pas exigés en cas de vente ou de cession de droit réel immobilier relatif à un lot ou une fraction de lot annexe. Est notamment considéré comme un lot annexe au sens du présent article un emplacement de stationnement ou un local tel qu'une cave, un grenier, un débarras, un placard, une remise, un garage ou un cellier. La remise des documents peut être effectuée sur tous supports et par tous moyens, y compris par un procédé dématérialisé sous réserve de l'acceptation expresse par l'acquéreur. L'acquéreur atteste de cette remise soit dans l'acte contenant la promesse de vente par sa simple signature lorsqu'il s'agit d'un acte authentique soit, lorsque l'acte est établi sous seing privé, dans un document qu'il signe et qu'il date de sa main. III. - Lorsque l'acte authentique de vente n'est pas précédé d'une promesse de vente, les documents et les informations mentionnés au 1°, au c du 2° et aux 3° à 7° du II sont joints au projet d'acte authentique de vente notifié ou remis à l'acquéreur conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 271-1. Les dispositions des quatre derniers alinéas du II sont applicables au présent III. IV. - En cas de vente publique, les documents et les informations mentionnés aux 1° à 7° du II sont annexés au cahier des charges. Les dispositions des vingtième et avant-dernier alinéas du II sont applicables au présent IV.
Code de la construction et de l'habitation
Article L721-3
Lorsque les documents et les informations mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 721-2 exigibles en application des dispositions prévues au même article ne sont pas remis à l'acquéreur au plus tard à la date de la signature de la promesse de vente, le délai de rétractation prévu à l'article L. 271-1 ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l'acquéreur. Lorsque les documents et les informations mentionnés au 1° et au c du 2° du II de l'article L. 721 2 ne sont pas joints au projet d'acte authentique conformément aux dispositions du III de l'article L. 721-2, le délai de réflexion mentionné à l'article L. 271-1 ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l'acquéreur. La communication mentionnée aux premier et deuxième alinéas est réalisée selon les modalités de notification ou de remise de la promesse ou de l'acte authentique de vente prévues à l'article L. 271-1.
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)
Article 8-1
Le règlement de copropriété des immeubles dont le permis de construire a été délivré conformément à un plan local d'urbanisme ou d'autres documents d'urbanisme imposant la réalisation d'aires de stationnement peut prévoir une clause attribuant un droit de priorité aux copropriétaires à l'occasion de la vente de lots exclusivement à usage de stationnement au sein de la copropriété. Dans ce cas, le vendeur doit, préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs lots à usage de stationnement, faire connaître au syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son intention de vendre, en indiquant le prix et les conditions de la vente. Cette information est transmise sans délai à chaque copropriétaire par le syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux frais du vendeur. Elle vaut offre de vente pendant une durée de deux mois à compter de sa notification.
→Continuer
À lire aussi
- Vendre son logementPeut-on vendre un logement occupé par un locataire ?Oui, un propriétaire peut vendre un logement occupé par un locataire. Le nouveau propriétaire ne peut en général pas expulser le locataire dont le bail est en cours, sauf exceptions prévues par la loi.Lire la réponse
- Vendre son logementErreur sur la surface Carrez : quels risques pour le vendeur ?Si la surface réelle est inférieure de plus d'un vingtième (5 %) à celle indiquée dans l'acte, l'acheteur peut demander une baisse du prix. Si aucune surface n'est mentionnée du tout, l'acte peut même être annulé.Lire la réponse
- Vendre son logementUn audit énergétique est-il obligatoire pour vendre ?Oui pour une maison individuelle ou un immeuble d'habitation hors copropriété mal classé : classes F et G (déjà obligatoire), classe E depuis le 1er janvier 2025, classe D à partir du 1er janvier 2034. Les logements en copropriété ne sont pas concernés.Lire la réponse
Poser une autre question
Information générale, pas un conseil juridique.