Quand est-ce que je dois passer par un architecte ?

En bref

Vous devez passer par un architecte pour un permis de construire, sauf si vous êtes une personne physique et que la surface de plancher de votre construction ne dépasse pas 150 m² (ou d'autres seuils selon le type de projet). Certains travaux intérieurs ou sans modification extérieure sont aussi dispensés.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L431-3, art. R431-2)

La règle générale

En principe, le recours à un architecte est obligatoire pour les projets soumis à permis de construire (art. L431-3).

Les exceptions : quand vous n'êtes PAS obligé de prendre un architecte

Si vous êtes une personne physique (ou une exploitation agricole, ou une coopérative agricole agréée) et que vous construisez pour vous-même, vous pouvez vous en passer dans ces cas (art. R431-2) :

  • Construction à usage autre qu'agricole : si la surface de plancher ne dépasse pas 150 m².
  • Construction à usage agricole (ou stockage de matériel agricole pour une coopérative) : si la surface de plancher et l'emprise au sol ne dépassent pas 800 m².
  • Serres de production : si le pied-droit fait moins de 4 mètres de hauteur, et si la surface de plancher et l'emprise au sol ne dépassent pas 2 000 m².

👉 Attention : si vous faites des travaux sur une construction existante qui font dépasser un de ces seuils à l'ensemble du bâtiment, l'architecte devient obligatoire (art. R431-2).

Autres cas de dispense

Même si votre projet est soumis à permis de construire, vous n'êtes pas obligé de prendre un architecte si les travaux :

  • concernent uniquement l'aménagement ou l'équipement des espaces intérieurs ou des vitrines commerciales,
  • ou sont limités à des reprises qui ne changent rien à l'aspect extérieur du bâtiment (art. L431-3).

Ce qu'il faut savoir en plus

Si vous êtes dispensé d'architecte, votre demande de permis doit préciser que vous avez connaissance des règles générales de construction, notamment celles sur l'accessibilité (art. R431-2).

Ce que je ne peux pas vous dire ici

Ces règles ne couvrent que le recours à l'architecte pour les demandes de permis de construire. Si votre projet ne nécessite qu'une simple déclaration préalable (petites constructions, certains travaux mineurs), les règles sur l'architecte peuvent être différentes et ne sont pas détaillées dans les articles fournis pour ce cas précis.

Si votre situation est particulière (societé, projet complexe, terrain en zone protégée), je vous conseille de contacter le service urbanisme de votre mairie ou de vous renseigner auprès du Conseil de l'Ordre des architectes pour confirmer si vous entrez bien dans un cas de dispense.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de l'urbanisme

    Article L431-3

    Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles et les coopératives d'utilisation de matériel agricole qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui portent exclusivement sur l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur. Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisées ou non, susceptibles d'utilisation répétée, doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise.

  • Code de l'urbanisme

    Article R431-2

    Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés ; b) Une construction à usage agricole ou les constructions nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas huit cents mètres carrés ; c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à quatre mètres et dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas deux mille mètres carrés. La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles. Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article.

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