Extension qui dépasse 150 m² au total : faut-il un architecte ?
En bref
Oui, dès que la surface totale de plancher ou l'emprise au sol de la construction dépasse 150 m² (pour une habitation), le recours à un architecte devient obligatoire.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. R431-2, art. L431-3)
La règle des 150 m²
Les particuliers peuvent construire ou agrandir une maison sans architecte, mais seulement si la surface reste dans certaines limites :
- Pour une construction à usage autre qu'agricole (donc une habitation), la limite est de 150 m² de surface de plancher (art. R431-2, a).
- Cette limite de 150 m² est aussi rappelée au niveau de la loi (art. L431-3).
Cas particulier des travaux sur une construction existante (votre situation)
Si vous faites des travaux d'extension sur une maison déjà existante, la règle est précise :
"Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article." (art. R431-2)
Cela veut dire que ce n'est pas la taille de l'extension elle-même qui compte, mais la surface totale de la maison après travaux.
Concrètement pour vous
Si votre extension fait que la surface de plancher (ou l'emprise au sol) de l'ensemble de votre maison dépasse 150 m² après travaux :
- Vous devez obligatoirement faire appel à un architecte pour établir le projet et le permis de construire (art. R431-2, art. L431-3).
Si le total (maison + extension) reste en dessous de 150 m², vous n'êtes pas obligé de passer par un architecte.
À vérifier avant de vous lancer
- Le calcul de la surface de plancher et de l'emprise au sol peut être technique. En cas de doute, demandez conseil au service urbanisme de votre mairie.
- Le type d'autorisation nécessaire (permis de construire ou déclaration préalable) dépend aussi de la taille de l'extension elle-même, pas seulement du total final. Un professionnel (architecte ou service urbanisme) pourra vous confirmer la démarche exacte selon votre projet.
Sources
Articles de loi cités
Code de l'urbanisme
Article R431-2
Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés ; b) Une construction à usage agricole ou les constructions nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas huit cents mètres carrés ; c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à quatre mètres et dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas deux mille mètres carrés. La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles. Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article.
Code de l'urbanisme
Article L431-3
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles et les coopératives d'utilisation de matériel agricole qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui portent exclusivement sur l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur. Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisées ou non, susceptibles d'utilisation répétée, doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise.
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