À partir de quelle surface faut-il un architecte pour construire ?
En bref
Pour une personne physique qui construit pour elle-même, l'architecte devient obligatoire dès que la surface de plancher (ou l'emprise au sol) dépasse 150 m² pour un usage non agricole. Des seuils différents existent pour l'agricole ou les serres.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. R431-2, art. L431-3)
La règle générale
Une personne physique n'est pas obligée de faire appel à un architecte si elle construit ou modifie, pour elle-même :
- une construction à usage non agricole dont la surface de plancher ne dépasse pas 150 m² (art. R431-2, art. L431-3).
Dès que ce seuil de 150 m² est dépassé, le recours à un architecte devient obligatoire pour déposer le permis de construire.
Cas particuliers
- Construction agricole (ou stockage/entretien de matériel agricole pour une coopérative) : le seuil est plus élevé, fixé à 800 m², à la fois pour la surface de plancher et l'emprise au sol (art. R431-2).
- Serres de production avec un pied-droit de moins de 4 mètres de hauteur : seuil fixé à 2 000 m² (surface de plancher et emprise au sol) (art. R431-2).
Travaux sur une construction existante
Si vous agrandissez une construction déjà existante, l'architecte devient obligatoire dès que les travaux font dépasser à l'ensemble (bâtiment existant + extension) l'un de ces seuils (150 m², 800 m² ou 2 000 m² selon le cas) (art. R431-2).
Ce qui ne change pas la règle
Même en dessous de ces seuils, le recours à un architecte n'est jamais obligatoire pour :
- les travaux d'aménagement intérieur ou de vitrines commerciales ;
- les travaux ne changeant rien à l'aspect extérieur du bâtiment (art. L431-3).
À noter
Ces seuils s'appliquent aux personnes physiques, aux exploitations agricoles et à certaines coopératives agricoles. Les sociétés et autres personnes morales n'ont pas cette dispense : elles doivent en général recourir à un architecte quelle que soit la surface.
Ces règles concernent l'obligation de recourir à un architecte. Elles sont différentes de l'obligation de déposer un permis de construire ou une simple déclaration préalable, qui dépend d'autres seuils (voir art. R421-9, R421-11, R421-14).
Notre conseil
Pour un projet précis, il est utile de vérifier aussi les règles locales d'urbanisme (PLU) auprès du service urbanisme de votre mairie. En cas de doute sur l'obligation de recourir à un architecte, un architecte ou un professionnel du droit de l'urbanisme peut vous conseiller.
Sources
Articles de loi cités
Code de l'urbanisme
Article R431-2
Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés ; b) Une construction à usage agricole ou les constructions nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas huit cents mètres carrés ; c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à quatre mètres et dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas deux mille mètres carrés. La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles. Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article.
Code de l'urbanisme
Article L431-3
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles et les coopératives d'utilisation de matériel agricole qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui portent exclusivement sur l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur. Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisées ou non, susceptibles d'utilisation répétée, doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise.
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