Pour agrandir ma maison, c'est quoi la règle des 20 et 40 m² ?
En bref
Un agrandissement créant plus de 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol nécessite un permis de construire. Ce seuil est porté à 40 m² si votre maison est en zone urbaine d'un PLU, sauf si cela fait dépasser 150 m² au total.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. R421-14, art. R421-17, art. R431-2)
La règle des 20 m² et 40 m²
Cette règle concerne les travaux d'agrandissement d'une maison existante (extension, surélévation, etc.).
Le seuil de base : 20 m²
Si vos travaux créent plus de 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol, vous devez demander un permis de construire (art. R421-14).
Le seuil élargi : 40 m² en zone urbaine
Si votre maison se trouve dans une zone urbaine d'un plan local d'urbanisme (PLU), ce seuil passe à 40 m². Autrement dit :
- Jusqu'à 40 m² créés : une simple déclaration préalable suffit (art. R421-17).
- Au-delà de 40 m² : il faut un permis de construire (art. R421-14).
L'exception qui ramène au seuil de 20 m²
Même en zone urbaine, si votre agrandissement (entre 20 et 40 m²) a pour effet de faire dépasser à votre maison une surface totale de plancher ou d'emprise au sol de 150 m², vous devez alors demander un permis de construire, et non une simple déclaration préalable (art. R421-14 renvoyant à l'art. R431-2).
Ce seuil de 150 m² correspond aussi au seuil au-delà duquel le recours à un architecte devient obligatoire pour établir le projet (art. R431-2).
En résumé
| Surface créée | Situation | Démarche | |---|---|---| | ≤ 20 m² | Partout | Rien (sauf autres règles) | | 21 à 40 m² | Hors zone urbaine PLU | Permis de construire | | 21 à 40 m² | Zone urbaine PLU, sans dépasser 150 m² au total | Déclaration préalable | | 21 à 40 m² | Zone urbaine PLU, en dépassant 150 m² au total | Permis de construire | | > 40 m² | Partout | Permis de construire |
Notre conseil
Pour savoir si votre terrain est bien en zone urbaine de PLU, et pour connaître les règles précises de hauteur, d'implantation ou de recul qui s'appliquent en plus, contactez le service urbanisme de votre mairie. Il pourra aussi vous dire si votre commune est concernée par des règles particulières (site patrimonial, abords de monument historique, etc.) qui changent les seuils.
Sources
Articles de loi cités
Code de l'urbanisme
Article R421-14
Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ; c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4. Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal.
Code de l'urbanisme
Article R421-17
Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement et des travaux mentionnés aux quatrième, sixième et septième alinéas de l'article R*. 421-13 ; b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 ; c) Les travaux susceptibles de modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, sont protégés par un plan de sauvegarde et de mise en valeur et, pendant la phase de mise à l'étude de ce plan, les travaux susceptibles de modifier l'état des parties intérieures du bâti situé à l'intérieur du périmètre d'étude de ce plan ; d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsque ces constructions sont situées sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal, prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ; f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de ceux impliquant la création d'au moins vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l'un des seuils fixés à l'article R*431-2 du présent code. g) La transformation de plus de cinq mètres carrés de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher.
Code de l'urbanisme
Article R431-2
Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés ; b) Une construction à usage agricole ou les constructions nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas huit cents mètres carrés ; c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à quatre mètres et dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas deux mille mètres carrés. La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles. Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article.
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