Transformer mon garage en pièce à vivre, quelles démarches ?

En bref

Transformer un garage en pièce à vivre nécessite au minimum une déclaration préalable, voire un permis de construire selon la surface créée et si des murs porteurs ou la façade sont modifiés. Le passage d'un garage (souvent non compté en surface de plancher) à une pièce habitable relève aussi d'un changement de destination.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. R421-14, art. R421-17, art. R151-27, art. R431-6, art. R431-35, art. R111-22)

Ce qu'il faut savoir

Transformer un garage en pièce à vivre est un changement de destination, car un garage et une habitation correspondent à des destinations différentes définies par la réglementation (art. R151-27). Ce type de travaux est encadré par des règles précises.

Quelle autorisation demander ?

Tout dépend de l'ampleur des travaux :

  • Permis de construire obligatoire si :

    • les travaux créent plus de 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol (ou plus de 40 m² en zone urbaine d'un PLU, sous certaines limites) (art. R421-14) ;
    • les travaux modifient les structures porteuses ou la façade du bâtiment et s'accompagnent d'un changement de destination (art. R421-14).
  • Déclaration préalable suffisante si le permis n'est pas requis, notamment pour :

    • un changement de destination entre garage et habitation, même sans création de surface (art. R421-17) ;
    • une modification de l'aspect extérieur du bâtiment (par exemple, remplacer une porte de garage par une fenêtre) (art. R421-17) ;
    • une création de surface de plancher ou d'emprise au sol de plus de 5 m² et jusqu'à 20 m² (ou 40 m² en zone urbaine) (art. R421-17) ;
    • la transformation de plus de 5 m² de surface close et couverte non comptée en surface de plancher en un local qui devient de la surface de plancher — ce qui correspond exactement au cas d'un garage transformé en pièce habitable (art. R421-17, point g).

Attention : un garage n'est généralement pas compté dans la surface de plancher, notamment parce que les surfaces de stationnement des véhicules sont déduites du calcul (art. R111-22). Si votre garage devient une pièce à vivre, cette surface s'ajoute donc à la surface de plancher existante, ce qui peut faire basculer votre projet vers un permis de construire si les seuils sont dépassés (art. R421-14).

Contenu du dossier

  • Pour une déclaration préalable, le dossier doit préciser notamment l'identité du déclarant, la localisation du terrain, la nature des travaux, la surface de plancher et la destination du projet, ainsi que l'emprise au sol (art. R431-35).
  • Pour un permis de construire, la demande doit préciser la destination actuelle et future des constructions existantes, ainsi que leur surface de plancher (art. R431-6).

Ce que Loilà ne peut pas vous dire

Les seuils exacts déclenchant un permis de construire dépendent aussi du plan local d'urbanisme (PLU) de votre commune, que nous n'avons pas ici. Le PLU peut aussi imposer des règles spécifiques (aspect extérieur, hauteur, etc.).

Conseil

Avant de commencer les travaux, il est recommandé de vous rapprocher du service urbanisme de votre mairie pour vérifier :

  • si un permis de construire ou une simple déclaration préalable suffit ;
  • les règles du PLU applicables à votre terrain.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de l'urbanisme

    Article R421-14

    Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ; c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4. Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal.

  • Code de l'urbanisme

    Article R421-17

    Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement et des travaux mentionnés aux quatrième, sixième et septième alinéas de l'article R*. 421-13 ; b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 ; c) Les travaux susceptibles de modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, sont protégés par un plan de sauvegarde et de mise en valeur et, pendant la phase de mise à l'étude de ce plan, les travaux susceptibles de modifier l'état des parties intérieures du bâti situé à l'intérieur du périmètre d'étude de ce plan ; d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsque ces constructions sont situées sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal, prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ; f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de ceux impliquant la création d'au moins vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l'un des seuils fixés à l'article R*431-2 du présent code. g) La transformation de plus de cinq mètres carrés de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher.

  • Code de l'urbanisme

    Article R151-27

    Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.

  • Code de l'urbanisme

    Article R431-6

    Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet.

  • Code de l'urbanisme

    Article R431-35

    La déclaration préalable précise : a) L'identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; c) La nature des travaux ou du changement de destination ; d) S'il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; e) L'emprise au sol des constructions projetées telle que définie à l'article R. 420-1 ; f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ; g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ; h) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; i) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ; i) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme ; j) S'il y a lieu, que le projet est soumis à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid prévue à l'article L. 712-3 du code de l'énergie ; k) Lorsque le projet porte sur un ouvrage de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installé sur le sol, sa puissance crête ainsi que la destination principale de l'énergie produite ; l) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant du II de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation. La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente.

  • Code de l'urbanisme

    Article R111-22

    La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

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