Code de commerce

Article L123-5-1

Partie législative › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants. › Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés › Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation.

A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.

Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2023)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.