Le groupement d'intérêt économique ou la société qui a recours au crédit-bail est considéré comme utilisateur au sens de l'article 5 b de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967.
Code de commerce
Article L125-3
Partie législative › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants › Section 1 : De la constitution du magasin collectif
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