L'action résultant de l'article L. 141-3 doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année, à compter de la date de sa prise de possession.
Code de commerce
Article L141-4
Partie législative › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE IV : Du fonds de commerce. › Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce. › Section 1 : De l'acte de vente.
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