Jurisprudence de l’article L145-57 du Code de commerce
8 décisions de justice · 2017–2025 · 3e chambre civile 8
- Cass. civ. 3e, 27 mars 2025, n° 23-20.0303e chambre civile · Rejet · PubliéLes mentions obligatoires exigées par l'article L. 145-9 du code de commerce ne concernent que le congé délivré par le bailleur et non l'exercice par ce dernier de son droit d'option, lequel n'est soumis à aucune condition de forme et n'a pas à mentionner à peine de nullité le délai de prescription applicable pour le contester en justice ou à être motivé
- Cass. civ. 3e, 27 février 2025, n° 23-18.2193e chambre civile · Cassation partielle · PubliéIl résulte des articles L. 145-28, alinéa 1er et L. 145-57, alinéa 2, du code de commerce que lorsque le bailleur exerce son droit d'option, le locataire devient redevable d'une indemnité d'occupation, égale à la valeur locative, qui se substitue rétroactivement au loyer dû, et ce à compter de la date d'expiration du bail dont le bailleur avait d'abord…
- Cass. civ. 3e, 30 mai 2024, n° 22-16.4473e chambre civile · Cassation · Publié1. L'article R. 145-23 du code de commerce étant applicable à toute demande en fixation du prix d'un bail renouvelé sans exclusion pour les baux stipulant un loyer comprenant une part variable, le moyen par lequel une partie à un bail commercial s'oppose à une demande en fixation du prix du bail renouvelé à la valeur locative au motif que les parties sont…
- Cass. civ. 3e, 16 mars 2023, n° 21-19.7073e chambre civile · Cassation partielle · PubliéL'indemnité d'occupation, due par un locataire pour la période ayant précédé l'exercice de son droit d'option, trouve son origine dans l'application de l'article L. 145-57 du code de commerce et l'action en paiement de cette indemnité est, comme telle, soumise à la prescription biennale édictée par l'article L. 145-60 de ce code. Cette indemnité d'occupation…
- Cass. civ. 3e, 17 mai 2018, n° 17-15.1463e chambre civile · Rejet · PubliéLorsqu'il est procédé à la révision judiciaire du loyer et que la date d'effet du loyer révisé ne correspond pas à la date prévue pour l'indexation annuelle, le juge doit adapter la clause d'échelle mobile en modifiant l'indice de base de manière à ce que la révision du loyer ne crée pas, par elle-même, la distorsion prohibée par l'article L. 112-1 du code…
- Cass. civ. 3e, 9 novembre 2017, n° 16-23.1203e chambre civile · Rejet · PubliéLe délai de prescription de l'action en rétractation de l'offre de renouvellement d'un bail commercial pour motif grave et légitime court à compter du jour où le bailleur a eu connaissance de l'infraction qui fonde son refus
- Cass. civ. 3e, 9 février 2017, n° 15-28.6913e chambre civile · Rejet · PubliéLorsqu'une clause d'indexation comporte un indice de base fixe, l'indice multiplicateur doit correspondre au même trimestre que celui de l'indice de référence
- Cass. civ. 3e, 9 février 2017, n° 16-10.3503e chambre civile · Cassation · PubliéL'article L. 145-7-1 du code de commerce, d'ordre public, issu de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, s'applique aux baux en cours