La forme, la durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, la dénomination sociale, le siège social, l'objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société.
Code de commerce
Article L210-2
Partie législative › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE Ier : Dispositions préliminaires.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
1 décision de justice référence cet article
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.