Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
Code de commerce
Article L225-51
Partie législative › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre V : Des sociétés anonymes. › Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes. › Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2022)
- Cass. com., 14 décembre 2022, n° 21-16.655CassationIl résulte des articles L. 611-14 et R. 611-47 du code de commerce que, lorsqu'il a ouvert une conciliation, le président du tribunal de commerce, après avoir préalablement fixé les conditions de la rémunération du conciliateur, lesquelles sont subordonnées à l'accord du débiteur…Lire la décision
- Cass. com., 12 octobre 2022, n° 19-18.945Cassation partielleSi l'article L. 225-25 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, impose que chaque administrateur soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société déterminé par les statuts, la société de gestion d'un fonds commun de placement dans…Lire la décision
- CE, 19 juin 2017, n° 40606419-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSÉS. VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 P. 100 SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES. - TAXE SUR LES SALAIRES - ASSIETTE - RÉMUNÉRATION DE PERSONNES EXPLICITEMENT VISÉES PAR LES DISPOSITIONS COMBINÉES…Lire la décision
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Questions liées
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