Jurisprudence de l’article L225-56 du Code de commerce
8 décisions de justice · 2019–2025 · Chambre commerciale 4, 1ère chambre 1, 3ème - 8ème chambres réunies 1
- CAA Douai, 26 juin 2025, n° 24DA014121ère chambre ·
- Cass. civ. 3e, 18 janvier 2023, n° 21-14.4963e chambre civile · Rejet · PubliéL'article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, qui fixe le délai maximal dans lequel la décision de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) doit être notifiée à l'acquéreur évincé, n'impose pas que cette notification soit effectuée postérieurement à celle faite à la personne chargée de dresser l'acte…
- Cass. com., 14 décembre 2022, n° 21-16.655Chambre commerciale · Cassation · PubliéIl résulte des articles L. 611-14 et R. 611-47 du code de commerce que, lorsqu'il a ouvert une conciliation, le président du tribunal de commerce, après avoir préalablement fixé les conditions de la rémunération du conciliateur, lesquelles sont subordonnées à l'accord du débiteur sur les critères de sa détermination et de son montant maximal, en arrête le…
- Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 21-12.873Chambre sociale · Cassation partielle · PubliéIl résulte des articles L. 1234-9 du code du travail et 12 du statut des personnels des organismes de développement économique du 9 mars 1999, révisé le 12 décembre 2007, que l'indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont forfaitaires, est la contrepartie du droit de l'employeur de résiliation unilatérale du contrat de travail. Il résulte de…
- Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-23.575Chambre commerciale · Cassation partielle · PubliéIl résulte des articles L. 225-53 et L. 225-56, II, du code de commerce que le directeur général délégué d'une société anonyme, qui est chargé d'assister le directeur général et dispose de pouvoirs dont l'étendue est déterminée par le conseil d'administration, a la qualité de dirigeant de droit au sens de l'article L. 651-2 du même code, de sorte qu'il…
- CE, 11 décembre 2020, n° 4338993ème - 8ème chambres réunies ·
- Cass. com., 8 janvier 2020, n° 18-15.027Chambre commerciale · Rejet · PubliéIl résulte de l'article L. 651-1 du code de commerce que la responsabilité pour insuffisance d'actif, encourue sur le fondement de l'article L. 651-2 du même code, est notamment applicable aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective et aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes…
- Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-15.905Chambre commerciale · Cassation · PubliéLa rémunération du représentant de la masse des porteurs de bons de souscription d'actions ne peut être fixée que dans les conditions des articles L. 228-56 et R. 228-63 du code de commerce, applicables en vertu de l'article L. 228-103 du même code