Code de commerce

Article L233-10-1

Partie législative › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées › Section 2 : Des notifications et des informations

En cas d'offre publique d'acquisition, sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec l'auteur d'une offre publique visant à obtenir le contrôle de la société qui fait l'objet de l'offre. Sont également considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec la société qui fait l'objet de l'offre afin de faire échouer cette offre.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2023 à 2024)

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