En cas d'offre publique d'acquisition, sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec l'auteur d'une offre publique visant à obtenir le contrôle de la société qui fait l'objet de l'offre. Sont également considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec la société qui fait l'objet de l'offre afin de faire échouer cette offre.
Code de commerce
Article L233-10-1
Partie législative › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées › Section 2 : Des notifications et des informations
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2023 à 2024)
- CE, 29 mai 2024, n° 46574013-01-02-02 CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES. - CAPITAUX. - OPÉRATIONS DE BOURSE. - OFFRES PUBLIQUES D'ACHAT. - DÉFINITION GÉNÉRALE DE L’ACTION DE CONCERT PRÉVUE À L’ARTICLE L. 233-10 DU CODE DE COMMERCE – APPLICATION AUX OPA – EXISTENCE, NONOBSTANT LES HYPOTHÈSES PARTICULIÈRES PRÉVUES…Lire la décision
- Cass. com., 8 novembre 2023, n° 21-18.318Cassation partielle partiellement sans renvoiLorsque le recours principal du président de l'Autorité des marchés financiers (AMF) se borne à contester la décision de la commission des sanctions en tant qu'elle a écarté certains griefs, la personne sanctionnée doit, afin que soit garanti le principe de l'égalité des armes…Lire la décision
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Questions liées
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