Code de commerce

Article L245-11

Partie législative › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE IV : Dispositions pénales. › Chapitre V : Des infractions relatives aux valeurs mobilières émises par les sociétés par actions › Section 3 : Des infractions relatives aux obligations

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros le fait :

1° D'empêcher un obligataire de participer à une assemblée générale d'obligataires ;

2° De se faire accorder, garantir ou promettre des avantages particuliers pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d'accorder, garantir ou promettre ces avantages particuliers.

Pour aller plus loin

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