Code de commerce

Article L251-22

Partie législative › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE V : Des groupements d'intérêt économique. › Chapitre Ier : Du groupement d'intérêt économique de droit français.

La liquidation s'opère conformément aux dispositions du contrat. A défaut, un liquidateur est nommé par l'assemblée des membres du groupement ou, si l'assemblée n'a pu procéder à cette nomination, par décision de justice.

Après paiement des dettes, l'excédent d'actif est réparti entre les membres dans les conditions prévues par le contrat. A défaut, la répartition est faite par parts égales.

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