Code de commerce

Article L511-58

Partie législative › LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. › TITRE Ier : Des effets de commerce. › Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 9 : Des protêts › Sous-section 2 : De la publicité.

Sur dépôt contre récépissé par le débiteur de l'effet et du protêt du chèque postal et du certificat de non-paiement ou d'une quittance constatant le paiement du chèque, le greffier du tribunal de commerce effectue, aux frais du débiteur, sur l'état dressé en application de l'article L. 511-56, la radiation de l'avis de protêt ou du certificat de non-paiement.

Les pièces déposées peuvent être retirées pendant l'année qui suit l'expiration du délai d'un an visé à l'article L. 511-57, après quoi le greffier en est déchargé.

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