Code de commerce

Article L511-81

Partie législative › LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. › TITRE Ier : Des effets de commerce. › Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 15 : Dispositions générales.

Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour à compter duquel ils commencent à courir.

Aucun jour de grâce ni légal ni judiciaire n'est admis sauf dans les cas prévus par les articles L. 511-38 et L. 511-50.

Jurisprudence

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