Aucun recours pour les paiements effectués n'est ouvert aux coobligés soumis à une procédure de sauvegarde les uns contre les autres à moins que la réunion des sommes versées en vertu de chaque procédure n'excède le montant total de la créance, en principal et accessoire ; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.
Code de commerce
Article L622-32
Partie législative › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE II : De la sauvegarde. › Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article
- CE, 13 février 2019, n° 40175218-03-02-01 COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET. CRÉANCES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES. RECOUVREMENT. PROCÉDURE. - 1) PRINCIPE - CRÉANCE FISCALE ADMISE AU PASSIF D'UN DÉBITEUR PLACÉ EN LIQUIDATION JUDICIAIRE ET AYANT FAIT L'OBJET D'UNE INTERDICTION DE DIRIGER OU CONTRÔLER UNE…Lire la décision
- Cass. com., 30 janvier 2019, n° 16-18.468CassationSelon l'article L. 626-11, alinéa 2, du code de commerce, la caution personne morale ne peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde. Il en résulte que, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre une telle caution,…Lire la décision
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