Peuvent être revendiqués, s'ils se trouvent encore dans le portefeuille du débiteur, les effets de commerce ou autres titres non payés, remis par leur propriétaire pour être recouvrés ou pour être spécialement affectés à des paiements déterminés.
Code de commerce
Article L624-15
Partie législative › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE II : De la sauvegarde. › Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur. › Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.
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