Code de commerce

Article L631-16

Partie législative › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE III : Du redressement judiciaire. › Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire.

S'il apparaît, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci.

Il statue à la demande du débiteur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 631-15.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2023)

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